Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 150]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Toscane étaient abandonnées, il paraîtrait cependant que celles qui se trouvaient sur le territoire de la république de Venise continuèrent à être exploitées, car il fut publié à Venise, au xvc siècle, une loi réglementaire dont nous allons donner une analyse et qui est intitulée : Capitoli e ordini minerali, slabiliti dalï Eccelso Consiglio di JDieci, a' dl i3 maggio 1Z188.

eux-mêmes, celui d'entre eux qui était accusé d'avoir, ou retenu plus que sa part, ou trompé ses compagnons. 7° De la défense de vendre ou céder, soit une part d'exploitation, soit le droit d'exploiter à forfait, dans une mine, sans le consentement de tous les associés. 8° De la déchéance d'une concession, laquelle ne pouvait être prononcée que lorsque la compagnie restait plus d'un mois sans y travailler, si la mine était armée et boisée; dans ce cas la déchéance existait de plein droit, seulement, le lendemain du mois écoulé.

Et ce, dit la loi, pour obvier aux inconvénients et au scandale qui, chaque jour, se présentent entre les exploitants et ouvriers des diverses excavations. Cette loi prit pour modèle la loi alors en vigueur en Allemagne (la loi de Wenceslas probablement), d'où il paraîtrait que la loi de Massa-Marittima, territoire beaucoup plus voisin de Venise, et où, par conséquent, cette loi aurait dû être connue, était déjà tombée en désuétude. Ces chapitres et ordonnances, sans ordre de matières, sont divisés en trente-neuf articles et s'occupent successivement : 1° De la formation des sociétés exploitantes qui ne peuvent être de moins de trois personnes, ni posséder plus de trois puits dans une même montagne. a" De l'obligation pour chaque société ou compagnie, qui avait licence de travailler, d'indiquer dans le terme de trois jours, l'emplacement et les confins de chacune de ses trois excavations, afin que d'autres concessionnaires pussent aussi venir s'installer et choisir leurs emplacements, les premiers autorisés devant naturellement avoir d'abord le choix du lieu. 3° Des rapports entre patron et ouvrier (mercenario), duquel le premier ne pouvait exiger le travail (le faliche) plus de quinze jours sans le payer ; passé ce terme l'ouvrier pouvait par voie de justice demander raison de son patron. Ladite justice devait non-seulement l'entendre, mais encore instruire l'affaire et la juger dans le délai de quinze jours, afin que ces sortes d'affaires pussent être réglées de quinzaine en quinzaine. li° Du droit des concessionnaires d'exploiter librement dans les limites assignées, et de l'obligation pour eux de demander une autorisation spéciale pour changer ou étendre les limites. 5° Du respect des jours fériés, en ce que, ces jours-là, on ne pouvait encourir de déchéance, ni être condamné à payer ni à donner de salaire. 6° Du droit qu'avaient les exploitants d'une mine, de juger

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9° De la manière d'obtenir l'investiture ou concession d'une mine, en s'adressant au juge spécialement député et assermenté, lequel, afin d'éviter toute fraude ou suspicion devait la délivrer immédiatement et avec désignation, etc., etc. Cet article règle la redevance à payer, qui était fixée à deux petits marcs (due marcelli) ; il indique en outre que cet argent devait être déposé dans une caisse destinée à subvenir aux dépenses du bureau des mines. io° Du droit d'inventeur d'une mine, droit qui, outre la préférence pour l'obtention de la concession, donnait encore celui d'une extension de terrain plus grande de trois pas que celle des concessions ordinaires. ii" De la défense de colporter ou de vendre des minerais sans être muni d'un bulletin du juge constatant que ce minerai a payé la dîme. Le prix dudit bulletin était d'un petit marc (marchetto).

Ce même article indique encore la pénalité cruelle qui frappait les voleurs de minerai, par la perte d'un membre au moins, pour la première fois, et en cas de récidive par la pendaison (e incorrendo più di una volta simil inconveniente sia apiccato). Et aussi, de la peine encourue par les acheteurs ou recéleurs de minerai volé, peine qui, pour la première fois, se bornait à une amende pécuniaire, mais qui, en cas de récidive, entraînait aussi la perte d'un membre au moins. 12° De la déchéance des droits de concession, si, dans les huit jours de l'obtention les travaux n'étaient pas commencés. (Voir l'article 8 pour la déchéance des mines boisées, etc.) i3° Du droit des tiers à obtenir l'investiture de terrains déjà concédés, si les premiers concessionnaires avaient encouru la déchéance, réservant toutefois à ceux-ci la faculté de prouver,