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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SDR
LES
3ai
MINES.
l'administration des douanes, qui conservera, comme par le
la faculté de proposer, au bout de la quatorzième et vingt et
passé, son droit de surveillance sur l'exportation de ces pro-
unième année, les modifications que l'expérience aurait sug-
duits, sans que, pour cela, elle puisse prétendre à aucune ré-
gérées. Le présent Traité sera exécutoire dans toutes les pro-
tribution, soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre.
vinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions
Art. îi. Les sujets français ne pourront non plus dorénavant
de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie,
apporter ni canons, ni poudre, ni armes, ni munitions de
en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à
guerre. Le commerce de ces divers articles reste sous la sur-
la Sublime-Porte, en Servie et dans les Principautés-Unies de
veillance immédiate et spéciale du Gouvernement Ottoman,
Moldavie et de Valachie. La Sublime-Porte déclare ne point s'opposer à ce que les
qui conserve le droit de le réglementer. Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les fu-
autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans le présent Traité.
sils de chasse, les pistolets et les armes de luxe. Art. 12. Les firmans exigés des bâtiments marchands fran-
Les Hautes Parties contractantes sont convenues de nommer
çais, à leur passage dans les Dardanelles et le Bosphore, leur
conjointement des commissaires pour établir le tarif des droits
seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
de douane à percevoir, conformément aux stipulations du pré-
Art. i5. Les capitaines des bâtiments de commerce français
nant du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la France et
ayant des marchandises à destination de l'Empire Ottoman
de ses dépendances, et importées par les sujets français dans
seront tenus de déposer à la douane, à peine arrivés au port
les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, que sur les articles
de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.
de toute sorte produits du sol, de l'agriculture et de l'indus-
sent Traité, tant sur les marchandises de toute espèce prove-
Art. ili. Les marchandises introduites en contrebande seront
trie de la Turquie que les commerçants français et leurs agents
frappées de confiscation au profit du trésor ottoman lorsque la
achètent dans toutes les parties de l'Empire Ottoman pour les
fraude aura été dûment constatée; procès verbal du délit de
transporter, soit en France, soit en d'autres pays.
contrebande sera dressé et communiqué à l'autorité consulaire
Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept ans,
dont dépendra le sujet étranger auquel appartiendra la marchandise confisquée.
à partir du 1" octobre 1861. Chacune des Hautes parties contractantes aura droit, un an
Art. i5. Toutes les marchandises produits du sol de l'Em-
avant l'expiration de ce terme, d'en demander la révision.
pire Ottoman, importées en France par des bâtiments otto-
Mais si, à cette époque, ni l'une ni
mans, seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.
faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres
Art. 16. Il demeure entendu que le Gouvernement de Sa
accomplie, et il en sera de même à la fin de chaque période
Majesté l'Empereur des Français ne prétend, par aucun des articles du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel et
successive de sept années. Art. 18. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en
précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière,
seront échangées à Constantinople dans l'espace de deux mois,
le Gouvernement de Sa Majesté
ou plus tôt si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir
Impériale le
Sultan dans
l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte mani-
l'autre n'use de cette
années, à dater du jour où la première période aura été
du 1" octobre 1861. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et
feste aux stipulations des anciens Traités et aux privilèges
y ont apposé le sceau de leurs armes.
accordés par le présent traité aux sujets français et à leurs propriétés.
de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.
Art. 17. Le présent Traité sera valable pour vingt-huit ans. Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve
Fait à Constantinople, le vingt-neuvième jour du mois d'avril
(L. S.) Signé (L.
S.) Signé
LA VALIÎTTE. AALI.