Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
SUR ÔO
LOIS,
DÉCHETS
ET
ARRÊTÉS,
LES MINES.
5i
ETC.
des cncoinles fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et do .toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes. Art. 2.4. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine; l'administration déterminera les mesures à prendre pour . que rétablissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation do la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie; Art. 25. Si le chemin do fer doit s'étendre sur des terrains renfermant dos carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais île la compagnie. Art. 26'. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanchos et jours fériés. Art. 27. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés. Art. 28. A mesure que les travaux seront terminés sur des pal lies de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance, et, s'il y a lien, à la réception provisoire de ces travaux, par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre Icsdites parties en service et y perevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer. Art. 29. Après l'achèvement total des travaux, et dans lo délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin do for et' de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoiremenl avec l'administration, un état descriptif do tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés do tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée dos procès-verbaux de bornage, du plan ca-
dastral, do l'état descriptif et do l'atlas, sera dressée aux frais do la compagnio et déposée dans les archives du ministère. Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage générai, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure do leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas do tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction. TITRE IL ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Art. 3o. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile etsûro. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires soront entièrement à la charge de la compagnie. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu on bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice^ s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'art. 4°Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Art. 3.1, La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle do la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins. Art. 32. Los machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles : elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de co génie de machines. Les voitures de voyageurs devront également êtro faites d'après les meilleurs modèles, et satisfaire a, toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. 11 y en aura de trois classes au moins : Les voitures de première classe seront couvertes,garnies et fermées à glaces; Celles do deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront dos banquettes rembourrées ; Celles de troisièmo classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier. L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment. L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules. Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, dos chaises de poste, des chevaux ou des bostiaux, les plates-formes et,