Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 54]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS fr.

Voiture Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes, poulains, bêtes de Irait . Veaux et porcs Moulons, brebis, agneaux et chèvres .

§ 2.

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Le chargement et le déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, seront effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour cette double opération. Les voitures et les animaux ne sont soumjs à aucun droit de gare. § 3. Magasinage. Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : Un droit de 1 franc par voiture et par jour. Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. Les frais de fourrière seront acquittés sur justification de dépenses. CHAPITRE

n\.

Les animaux de petite taille en cages ou paniers, transportés et taxés conformément aux dispositions des tarifs homologués, sont soumis, eu ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix et conditions que les marchandises à petite vitesse. CHAPITRE

IV.

Manutention.

Au départ, le matériel roulant, est déchargé des chariots qui l'ont apporté aux gares de chemins de fer et est placé sur les rails; à l'arrivée, il est chargé sur les chariots qui doivent l'emporter, le tout aux frais, risques et périls des expéditeurs et des destinataires, et il n'est rien perçu pour cette double opération, ni pour les opérations de la gare.

§ 5. Pesage.

11 est perçu, pour le matériel roulant qui, sur la demande de l'expéditeur ou dii destinataire, serait soumis à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe, les droits ci-après, par véhicule et par phaque pesage supplémentaire : Pour les wagons ou chariots Pour les locomotives ou tendevs

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Toutefois, ces droits ne seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire. § li. Magasinage. Il est perçu, pour le stationnement des wagons, chariots, locomotives et tenders qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à. la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : Un droit de 5 francs par véhicule et par jour. CHAPITRE

V.

DISPOSITION COMMUNE AU MAGASINAGE DE TOUTES LES EXPÉDITIONS A PETITE VITESSE.

MATÉRIEL

§ 1".

ROULANT.

Enregistrement.

Il est perçu, pour l'enregistrement du matériel roulant : Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Pour le matériel roulant empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

Conformément aux paragraphes 3 et U de l'article 12 de l'arrêté ministériel du i5 avril i85g, les délais fixés pour la perception des frais de magasinage, de stationnement et de fourrière, seront augmentés, de tout le temps compris entre l'heure de midi et l'heure réglée pour la fermeture des gares, lorsque dans ces délais se trouvera compris un dimanche ou un jour férié. Art. 2. Sont maintenus dans les tarifs spéciaux les frais accessoires qui seraient, sous le double rapport des prix et des conditions, plus avantageux pour le public que ceux ci-dessus.