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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ment du Pas-de-Calais, et la compagnie sera tenue d'en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui do droit. En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions pu. bliques. Art. 18. La compagnie sera assujettie à tous les règlements existants oui intervenir pour la police de la navigation et le régime des eaux des canaux. Elle sera tenue de supporter, sans indemnité, toutes les conséquences qu'entraîneraient pour elle les changements que l'administration jugerait utile d'apporter dans le régime des eaux du canal de la Deule, avec lequel le canal concédé doit être en communication, et notamment un relèvement du plan d'ea» qui aurait pour objet d'augmenter le mouillage. TITRE III. DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
Art. 19. La durée de la concession pour le canal mentionné à l'article i"do présent cahier des charges commencera à courir le 3o avril 1862 et finira le 3i décembre ig5o. Art. 20. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession , et par le seul fait do cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie sur le canal et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le canal et ses dépendances. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de saisir les revenus du canal et de les employé! à rétablir en bon état ledit canal et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure do satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Art. 2i. A cette époque, après l'expiration des quinze premières années de la concession, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du canal. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué ; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. • Dans aucun cas, le montant do l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. Art. 22. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'article 1", elle sera déchue de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable. Dans ce cas, la somme de 10 000 francs qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 32, à litre de cautionnement, deviendra la propriété de l'état cl restera acquise au trésor public.
SUR LES MINES.
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Art. 23. Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans lo délai fixé ir l'article ier, faute aussi par'elle d'avoir rempli les diverses obligations qui ji sont imposées par le. présent cahier des charges, elle encourra la dé■béance, el il sera pourvu tant à la continuation et a. l'achèvement des travaux j'.i l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, de^ matériaux approvisionnés et des parties du canal déjà livrées à l'exploi-
alion. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. La nouvelle compagnie sera soumise aux elauses du présent cahier des charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvello adjudication aura fixé. La partie du cautionnement qui n'aura pas eacore été restituée deviendra la propriété de l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties du canal déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'Étal. Art. 24. Les dispositions des deux articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite do circonstances de force majeure dûment constatées. TITRE IV. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES.
Art. 25. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exuclement toutes les obligations, lo gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant touto la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés: Tarif des marchandises par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre. Marchandises de première classe, 3 centimes, ci Marchandises de deuxième classe, 2 centimes, ci Trains et radeaux par mètre cube d'assemblage sans déduction de vide, bois de toute espèce, 25 centimes, ci.
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Les marchandises non dénommées ci-après seront imposées à la première classe. Marchandises de deuxième classe. Métaux non ouvrés. Bois de toute espèce, y compris les bois exotiques, d'ébénisterie et de teinture, substances tinctoriales.