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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ment rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies des ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : i°Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres, 10 p. loo du prix perçu par la compagnie; 2° Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, i5 p. 100. 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 25p. 100. 4° Si le prolongement ou l'embranchement excède 3oo kilomètres, 25 p. 100. Art. 62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ciaprès, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires do mines et d'usipes, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entrelien devra être fait avec soin aux frais do leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications oui se raient jugée; utiles dans la soudure , le tracé ou l'établissement de la voie desdils embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. Art. 63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des 'errains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril i8o3. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie. Art. 64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillan-ce et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 65. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration. Art. 66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations delà compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat. Art. 67. Les frais de visite, do surveillance et de réception des travaux, et les frais de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année,
SUR LES MINES.
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à la caisse centrale du trésor public, une somme de 5o francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Dans ladite somme n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'État. Si la compagnie ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 68. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de 75.000 francs, en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à. l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de colles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement. Art. 6g. La compagnie devra faire élection de domicile à Moulins. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de l'Allier. Art. 70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de l'Allier, sauf recours au conseil d'Etat. Art. 71. Le présent cahier des charges et la convention du 22 octobre 1862 ne seront passibles que du droit fixe de 1 franc. Arrêté à Paris, le 22 octobre I862. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER.