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•
LOIS,
.
DÉCRETS
■
ET
ARRÊTÉS
Acétate de soude cristallisé
SUR 3 00
, .„
1IINES.
ADMINISTRATION 1)1 S
Soude» brutes naturelles de varech
LES
DOUANES
Déclaration des détenteurs de produits chimiques libérés d'impôts.
' BT
tessives de soudes de varech (à déterminer suivant le degré de saturation).
m
COSTIIIMJTIOSS
(Art. 16 du la loi du
2
juillet 1S62.)
INDIRECTES.
Salins bruts de vinasses de betteraves
1,23
Lessives de salins devinasses (suivant leur contenu en carbonates de soude). Carbonates de soude provenant du raffinage des salins de vinasses (mêmes droits a rembourser que pour les carbonates provenant de la décomposition du sel marin ).
Art. 8. Le sel en nature provenant de marais salants ou de salines, et les sels provenant des raffineries de salpêtre, qui se trouveront dans les fabriques de soude et pour lesquels on justifiera du payement de la taxe générale de consommation, recevront le remboursement de cette taxe, à la condition qu'ils seront pris en charge pour servir exclusivement à la fabrication de la soude. Art. 9. Les sels impurs provenant du raffinage des soudes de varech, qui seront également inventoriés dans les fabriques de soude, recevront un remboursement de C francs par 100 kilog., à la même condition d'être pris en charge pour la fabrication exclusive de la soude. Art. 10. Toute quantité de sel en nature on de produits fabriqués inférieure à 100 kilog. ne sera pas inventoriée. Art. 11. Ne seront pas non plus inventoriés : 1° Les sulfates ou bisulfates obtenus dans les fabriques d'acides nitrique et sulfurique par la décomposition du nitrate de soude; a" Les carbonates de soude provenant de la fabrication du salpêtre.
BUREAUd
(des douanes ou des contributions indirectes],
K° E8PÈCÏ ET NOMBRE
des colis.
Je soussigné (nom, prénoms et qualité : fabricant, commissionnaire ou marchand en gros), demeurant à. ..... ., rue , 11° 1 déclare avoir dans mes magasins, situés rue , n° , des produits chimiques dérivés du sel marin ('), dont l'espèce, le titrage et le poids net sont indiqués ci-après, savoir :
ESPÈCE ET TITRAGE DES PRODUITS.
25
barriques. . Sulfate de soude provenant de la décomposition
10
idem., . . idem.... idem. . . . idem. . . . Idem provenant du raffinage direct des salins
S 11 20
POIDS
POIDS
brut.
net.
idem. . . . 15 idem.. . . Acide chlorhydrique, à ïo° de concentration. . . 50 jarres 10 hectolitres. . Silicate de soude hydraté, à 50° de concentration.
30
Ainsi que le constatent les (certificats d'origine ou acquits de payement) annexés à la présente, au nombre de , je déclare que ces produits ont été soumis à l'impôt. Je demande, en conséquence, qu'il me soit accordé sur lesdits produits, conformément é l'article 16 de la loi du 2 juillet 1862, le remboursement de la taxe de consommation afférente au sel employé à leur fabrication dans les proportions déterminées par l'arrêté ministériel du 13 décembre courant, me soumettant, d'ailleurs, en cas d'inexactitude reconnue de ma déclaration, aux pénalités édictées en matière de drawback ou remboursement de droit par l'article 10 de la loi du 26 juillet 1856. Je demande, en outre, que le montant de ce droit, tel qu'il sera réglé et liquidé par l'administration des douanes et des contributions indirectes, me soit payé sur la caisse du receveur principal des (douanes ou contributions indireotes) à Fait à
le. . . . décembre 1862.
(•) NOTA. Ne seront pas pris en compte : 1* les sulfates obtenus, dans les fabriques d acjdes nitrique et sulfurique, par la décomposition des nitrates qui sont nlfrancbis de tout droll; 2 les carbonates de soude obtenus dans les salpêtrerles au moyen do ces mêmes nltratos.