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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Vu les avis des fonctionnaires du contrôle; Vu l'arrêté ministériel du 3o mai 1862 ; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur général des pontset-chaussées et des chemins de fer, Arrête : Art. 1". Les dispositions des articles 1" et 2 de l'arrêté ministériel du 3o mai 1862 portant fixation, pour la même année, du tarif exceptionnel prévu par l'article Z17 du cahier des charges, continueront de recevoir leur application, pendant l'année i863, sur les chemins de fer du Nord, d'Orléans, de l'Est, de l'Ouest, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du Dauphiné et des Ardennes. Art. 2. Les dispositions dont il s'agit sont applicables aux chemins de fer qui ne sont pas encore régis par le nouveau cahier des charges. Art. 3. Sont maintenus dans les tarifs homologués les conditions et les prix qui seraient plus avantageux pour le public que ceux fixés par l'arrêté du 3o mai 1862. Art. k. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. E. ROUHER.
CHEMINS DE FER.
Arrêté du 00 décembre 1862, portant fixation des frais accessoires sur les chemins de fer pour Cannée i863. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture* du commerce et des travaux publics, Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer, et spécialement l'article desdits cahiers relatif à la fixation des frais accessoires ; Vu l'article Z17 de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18/16 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu les propositions des compagnies; Vu les avis des fonctionnaires du contrôle ; Vu l'arrêté ministériel du 3o avril 1862; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur général des pontset-chaussées et des chemins de fer,
SUR
LES MINES.
35i
Arrête : Art. icr. Les dispositions de l'article 1" de l'arrêté ministériel du 5o avril 1862, portant fixation, pour la même année, des frais accessoires d'enregistrement, de manutention, de pesage et de magasinage, continueront de recevoir leur application, pendant l'année i863, sur les divers chemins de fer. Art. 2. Sont maintenus dans les tarifs homologués les frais accessoires qui seraient, sous le double rapport des prix et des conditions, plus avantageux pour le public que ceux fixés par l'arrêté du 5o avril 1862. Art. 3. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. E. ROUHER.
Arrêté du ministre des finances, du 3i décembre 1862, portant que la redevance proportionnelle à payer par les concessionnaires de la mine de houille de SAINT-LACRS (Deux-Sèvres), pour les années 1862, 1860, 186/1, i865 et 1866, est fixée sous forme d'abonnement à 2.591',25 en principal pour chacune desdites années.