Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 21]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

56

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

En conséquence, je viens demander à Votre Majesté de vouloir bien ordonner que le nouveau règlement sera observé par les navires de guerre et du commerce à partir du 1" juin i865, époque à laquelle il sera mis en vigueur dans la marine britannique, et j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, en la priant de vouloir bien y donner son approbation, le décret qui a pour objet de sanctionner les nouvelles règles, dont l'observation, il faut l'espérer, devra diminuer les chances de ces accidents de mer que nous avons trop souvent à déplorer. Je suis avec un profond respect, Sire, De Votre Majesté, Le très-humble et très-obéissant serviteur, Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé comte P.

DE

CHASSELOUP-LAUBAT.

DÉCRET.

, etc.,

NAPOLÉON

Vu la loi des 9-10 août 1791 ; Vu l'article 225 du Code de commerce ; Vu le décret du 28 mai i858; Le conseil d'amirauté entendu , Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonie, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1" A dater du i"juin i863 , les bâtiments delà marine impériale, ainsi que les navires du commerce, seront assujettis aux prescriptions ci-après, qui ont pour objet de prévenir les abordages. Dans les règles qui suivent, tout navire à vape\ir qui ne marche qu'à l'aide de ses voiles est considéré comme navire à voiles; et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, est considéré comme navire à vapeur. Règles relatives aux feux et aux signaux en temps de brume. Art. 2. Les feux mentionnés aux articles suivants doivent être portés, à l'exclusion de tous autres, par tous les temps, entre le coucher et le lever du soleil.

SUR LES MINES.

5j

Art. 3. Les navires à vapeur, lorsqu'ils sont en marche, portent les feux ci-après : (a) En tête du mât de misaine, un feu blanc placé de manière à fournir un rayonnement uniforme et non interrompu dans tout le parcours d'un arc horizontal de vingt quarts du compas, qui se compte depuis l'avant jusqu'à deux quarts en arrière du travers de chaque bord, et d'une portée telle qu'il puisse être visible à 5 milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume; (b) A tribord, un feu vert établi de façon à projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de dix quarts du compas, qui est compris entre l'avant du navire, et deux quarts sur l'arrière du travers à tribord, et d'une portée telle qu'il puisse être visible à a milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume ; (c) A bâbord, un feu rouge construit de façon à projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de dix quarts du compas, qui est compris entre l'avant du navire, et deux quarts sur l'arrière du travers à bâbord, et d'une portée telle qu'il puisse être visible à deux milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume ; (rf) Ces feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d'écrans dirigés de l'arrière à l'avant, et s'étendant à om,90 en avant de la lumière, afin que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tribord avant. Art. h. Les navires à vapeur, quand ils remorquent, doivent, indépendamment de leurs feux de côté, porter deux feux blancs verticaux en tête de mât, qui servent à les distinguer des autres navires à vapeur. Ces feux sont semblables au feu unique de tête de mât que portent les navires à vapeur ordinaires. Art. 5. Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils font route à la voile ou en remorque, portent les mêmes feux que les bâtiments à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc du mât de misaine, dont ils ne dowent jamais faire usage. Art. 6. Lorsque des bâtiments à voiles sont d'assez faible dimension pour que leurs feux verts et rouges ne puissent pas être fixés d'une manière permanente, ces feux sont néanmoins tenus allumés sur le pont à leurs bords respectifs, prêts à être montrés instantanément à tout navire dont on constaterait l'approche, et assez à temps pour prévenir l'abordage. Ces fanaux portatifs, pendant cette exhibition, sont tenus autant en vue que possible, et présentés,de telle sorte que le feu vert ne