Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 40]

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LOIS,

Décret du et

BLAIS

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mars i863, qui accorde aux sieurs

SUR LES MINES. CAILLIER

(Joseph)

(François-flonoré) la concession de mines d'anthracite

situées dans la commune du (Hautes-Alpes).

MONÊTIER,

arrondissement de

BRIAN-

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Savoie, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.

ÇON

(EXTRAJT.)

TITRE PREMIER.

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Pierre-Grosse, est limitée, conformément au plan annexé au pré-

DES DÉCLARATIONS,

sent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud-ouest, par une ligne droite joignant l'angle nord-ouest du châlet nord du Puy-Fressinet, point R du plan, au point de rencontre S du Cros-des-Chênes avec une droite menée de l'intersection du torrent Chirouze et Rocher-Noir et du canal Guibertin, point D, à l'angle nord de la maison des Grandes-Terres, point C. Cette ligne RS forme la limite nord-est de la concession de Fressinet; Au sud, par la droite DC, depuis le point S jusqu'au pojnt C; Au sud-est, par une ligne tirée du point C au point B, sommet du petit Area, sur la limite des communes du Monêtier et de la Salle; Au nord, par une ligne joignant le point départ ;

B

au point R, point de

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés, É\ hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et hi de la loi du 21 avril 18 m, sur le produit des mines concédées,sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître, d'une manière précise, l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, cours d'eau et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. 4. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de deux millimètres par mètre; Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, ri-

Décret du

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mars >863, portant règlement pour C exploitation des carrières du département de la Savoie.

goles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de 25 mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés.

NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet du département de la Savoie pour les carrières de ce département;

S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. L'emplacement des orifices des puits doit être marqué sur ce plan aussi bien que l'emplacement de l'orifice des galeries. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étran-

Vu l'avis du conseil général des mines, du 2Z1 octobre 1862;

gère à la commune où la carrière est située, cette personne doit

Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment les articles 8i et 82;

faire élection de domicile dans ladite commune.

Notre conseil d'État entendu,

Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une