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LOÏS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
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d'arts libéraux ou mécaniques, les matériels agricoles ou industriels, à l'exclusion des machines et mécaniques, les trousseaux de mariage et ceux des élèves envoyés ou résidant en France, les meubles et les divers articles que le tarif général considère comme composant un mobilier. (Disposition nouvelle.)
écret du 23 mai i865, qui o.pprouve une convention passée, le i$ avril i863, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy. , etc.,
Dispositions relatives aux colonies.
NAPOLÉON
Art. 26.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départeent de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
Provenances de la Guyane française et des autres possessions
Vu la loi du 10 juin i853 (*), portant concession de l'exploitation
françaises d'outre-mer, Gorée, le Sénégal et l'Algérie exceptés.
s sources et de l'établissement thermal de Vichy, et le cahier des argesy annexé;
Art. 27. A l'exception des sucres, des mélasses non destinées à être converties en alcool, des confitures et fruits confits au sucre ou au miel, du café et du cacao, les produits des possessions françaises d'outre-mer autres que Gorée, le Sénégal et l'Algérie, importés par navires français, sont admis en franchise de droits. Art. 28. Les marchandises importées des ports africains ou asiatiques de la Méditerranée ou de la mer Noire, des îles Madère ou des Canaries, ne seront plus considérées comme venant des entrepôts. Produits venant des pays situés au delà des passages de la Sonde.
Vu la lettre, en date du 1/1 mars i863, par laquelle la compagnie rmière de l'établissement thermal de Vichy offre de se charger, us certaines conditions, de la construction d'un casino dans l'anen parc dépendant dudit établissement et de l'exécution de divers très travaux et dépenses quelle indique; Vu l'avis, en date du ik avril i865, du commissaire du Gouvernant près l'établissement thermal de Vichy; Vu l'avis, en date du 17 avril suivant, delà commission des eaux ermales instituée près notre ministre de l'agriculture, du comerce et des travaux publics ; Vu la convention passée, sous la date du 29 avril i863, entre
Art. 29. Sont et demeurent rapportées les dispositions des lois
tre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-
des 2 juillet i836 et 6 mai 18Û1, qui accordent une remise du cin-
ics, et MM. Denière, Germain Thibaut et Fère, président et
quième des droits d'entrée, tels qu'ils sont établis pour les prove-
embres du conseil d'administration de la compagnie fermière de
nances les plus favorisées autres que les colonies françaises, aux produits naturels, le sucre excepté, importés par navires français
lablissement thermal de Vichy, délégués à cet effet par ledit nseil;
des îles de la Sonde ou des parties de l'Asie et de l'Australie si-
Notre conseil d'État entendu,
tuées au delà des passages formés par lesdites îles.
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 5o. Les produits étrangers admis temporairement en France
Art. 1". Est approuvée, sauf ratification ultérieure par la loi, la
pour y être fabriqués ou y recevoir un complément de main-
nvention passée, le 29 avril i865, entre notre ministre de l'agri-
d'œuvre par application de l'article 5, section 11, de la loi du 5
lture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie fer-
juillet i836, pourront être exportés dans les colonies des Antilles, à là Réunion et dans les possessions de l'Algérie, et y seront admis
ière de l'établissement thermal de Vichy, représentée ainsi qu'il t dit ci-dessus.
en franchise de tout droit de douane. (Décret du 6 octobre 1862.)
Ladite convention restera annexée au présent décret.
Recherche, dans l'intérieur, des marchandises prohibées.
Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de griculture, du commerce et des travaux publics est chargé de
Art. 5i. Les dispositions du titre VI de la loi du 28 avril 1816 (ar-
xécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
ticle 5g à 68), ainsi que les articles ù3 et UU de la loi du 21 avril 1818, relatives à la recherche et à la saisie, à l'intérieur de l'Empire, des marchandises prohibées, sont
et demeurent
rapportées.
(*) Annales des mines, 5e série, tome II des lois et décrets, p. 161.