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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS teindraient pas le chiffre ci-dessus de 1.340.000 francs, il lui sera fait, pour chaque somme de 5o,ooo francs dépensée en moins, une réduction d'uno année sur la durée du bail. Les fractions de dépense inférieures à 5o..ooo francs ne seront comptées dat; aucun cas. Art. i3. La compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration pour l'exécution des travaux compris dans la présente convention elle devra notamment justifier des sommes dépensées par elle, suivant les formes qui seront réglées par des décisions du ministre. Art. 14. Toutes les clauses du cahier des charges annexé à la loi du 10 pt i853, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention, continueront de recevoir leur pleine et entière exécution.
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comprises au tableau annexé à la présente loi peut avoir lieu par le ministère des courtiers, sans autorisation du tribunal de com-
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Art. i5. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de 1 franc,
« ce tableau peut être modifié, soit d'une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu dans la forme «des règlements d'administration publique et après avis des ,, chambres de commerce. » Vu le tableau de marchandises annexé à la loi précitée ; Vu les avis des chambres de commerce de l'Empire, sur les mo"ifîcations et additions à apporter audit tableau ; Vunotre décret du 12 mars i85g (*), portant règlement d'admiistration publique pour l'exécution de la loi précitée du 28 mai
Fait à Paris, le
i858 ;
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avril i863. Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part: Signé
DENIÉRB.
Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part: Signé
G. THIBAUT.
Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part : Signé Paris, le
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FÈRE.
mai i863. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé
E. ROUUER.
Décret du 5o mai 1860, qui modifie: 1° le tableau annexé à la là du 28 mai i858 sur les ventes publiques des marchandises et gros; a" le décret du 12 mars i85g, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du 28 mai 1808 (*), sur les. ventes publiques de marchandises en gros, et notamment l'article 1" de cette loi, ainsi conçu: « La vente volontaire aux enchères en gros des marchandises
(*) Annales des mines, 5« série, tome VU des lois et décrets, pi 86.
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Vunotre décret du 8 mai 1861, portant que les navires, agrès t apparaux et les sucres raffinés sont compris au tableau des marhandises qui peuvent être vendues aux enchères publiques, conormément à la loi du 28 mai i858, dans tout l'Empire ; Vu notre décret de la même date (**), portant que les marhandises y désignées sont comprises au tableau de celles qui ■eurent être vendues en gros aux enchères publiques, conformées à la loi du 28 mai i858, dans la ville du Havre ; Vu notre décret du 29 juin 1861 (***), qui ajoute un paragraphe l'article 25 du règlement d'administration publique précité du 12 mars 1859 ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Peuvent être vendues en gros, aux enchères publiques, onformément à la loi du 28 mai i858, dans tout l'Empire : 10 les archandises de toute provenance portées au tableau annexé au résent décret, lequel remplacera le tableau annexé à ladite loi ; j° toutes les marchandises exotiques quelconques destinées à la ^exportation. Art. 2. Les articles 20, 21, 23 et 25 du règlement d'administraionpublique du 12 mars 1859 sont modifiés ainsi qu'il suit: Art. 20. Il sera procédé aux ventes publiques, à la bourse ou dans les salles autorisées, conformément au présent décret, touefois, le courtier est autorisé à vendre sur place, dans le cas où la
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Annales des mines, 5* série, tome VIII des lois et décrets, p. 66. (") Annales des mines, 5* série, tome X des lois ctdécrets, p. 117. ("') Annales des mines, 5« série, tome X des lois et décrets,p. 182.