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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, lequel restera annexé au présent décret. Art. i. La société concessionnaire devra établir sur l'embranchement susmentionné, et aussitôt après la réception des travaux, un service public de marchandises. Le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, rétablissèment d'un service public de voyageurs, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV, relatives au transport des voyageurs, et les articles 54, 55, 56 et 5y du titre V du cahier des charges susvisé, recevront leur application. Art. 5. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, 1 partir de la promulgation du présent décret. Art. h.
Notre ministre secrétaire
d'État au département d
l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé d l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin à Lois. Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchemeutè: hauts-fourneaux et forges de Denain à la ligne de Busigny à Somain pri la station de Lourches. TITRE PREMIER. TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. i" . L'embranchement concédé partira des forges de Denain et aboutit à la station de Lourches, sur le chemin de fer d'Anzin à Somain. Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, partir du décret de concession. Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir do la mît date, de telle sorle que , à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de lt soit en exploitation dans toute son étendue. Art. 5. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement duel min de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administratif supérieure ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront drea en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira,!! y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit ; Tune de ces expéd lions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurer enlre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de propose aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces moi fications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'adrniiii tration supérieure.
SUR LES MINES.
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Art. i. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements ldevis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État. Art. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la producion de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque eciion de la ligne : i« Un plan général à l'échelle de un dix-millième ; 2» Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs, et e un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau ojcn de la mer pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on adiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir: Les dislances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son oriine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du racé, on faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la oie; \° Un mémoire dans lequel seront ustifiées toutes les dispositions esseuelles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous orme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà onnées sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle dos cours d'eau et des voies e communication traversés par lo chemin de fer, des passages, soit à niveau, oit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant nr le plan que sur le profil en long ; le tout sans préjudice des projets à fournir our chacun de ces ouvrages. Art. 6. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art et les terrassements eront exécutés pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares 'évitement. Art. 7. La largeur de la voie enlre les bords intérieurs des rails devra être e i".44 à I°'.45- Dans 'es parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, meuréo entro les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres. La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté aire le bord extérieur du rail cl l'arête supérieure du ballast, sera do 1 mètre n moins. fin ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de 5o cenimètres de largeur. La compagnie établira le long du chemin de 1er les fossés ou rigoles qui eront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des aux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administraion, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le ayon ne pourra être inférieur à 35o mètres. Une partie droite de 100 mètres u moins do longueur devra être ménagée entro deux courbes consécutives , orsqu'elles seront dirigées en sens contraire.