Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 122]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

vancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de min-. et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale , aucune cause d'avarie pour le matériel « aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications quiS{, raient jugées utiles dans la soudure , le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leur; transports. Art. 63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface de; terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril i8b3. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions ansquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie. Art. 64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 65. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration. Art. 66. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux,el les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de 5o francs par cbaipii kilomètre de chemin de fer concédé. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminé, en exécution de l'article 57 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique k la compagnie par les agents de l'État. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées'aux époques qei auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 67. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession,la compagnie déposera au trésor public une somme de 10.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profil de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l'a-

entier achèvement. Art. 68. La compagnie devra faire élection de domicile à Lille. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfeclure du Nord. Art. 6g. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administralivement par le conseil de préfecture du département du Nord, sauf recours au conseil d'État.

Art. 70. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de

1 franc. Arrêté à Paris, le 18 juin i863. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHEB.

Décret du

22

juin i865 concernant : 1° les inspecteurs généraux des

chemins de fer ;

2"

les inspecteurs principaux de C exploitation

commerciale des chemins de fer, les inspecteurs particuliers et les commissaires de surveillance administrative. , etc.,

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu notre décret en date du 17 juin i85Zi (*), qui institue près de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des inspecteurs généraux de chemins de fer ; Vu également les règlements et arrêtés relatifs aux inspecteurs principaux et particuliers de l'exploitation commerciale et aux commissaires de surveillance administrative des chemins de fer ; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. Le nombre des inspecteurs généraux de chemins de fer, fixé à cinq, par notre décret précité du 17 juin i85Zt, est porté à- six. Art.

2.

Les inspecteurs généraux des chemins de fer sont néces-

sairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de de soixante-cinq ans. Pourront être maintenus jusqu'à soixante et dix ans les inspecteurs généraux actuellement en exercice.

(*) Bulletin des lois, bull. ig5, n" i74°-