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LOIS,
Art. 55. A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, l'assemblée g;, nérale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée géni. raie, convoquée d'urgence, faire le transport à une autre société des droits, actions et obligations de la société dissoute. Pendant le cours do la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale si continuent comme pendant l'existence de la société. Les comptes de la liquidation sont approuvés par l'assemblée générale. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.
TITRE VIII. CONTESTATATIONS.
Art. 56. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soil entre les actionnaires eux-mêmes, et a. raison des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi. Tout actionnaire devra faire élection de domicile au siège de la société,ei toutes les notifications et assignations seront régulièrement et valablemeil faites au domicile élu, sans avoir égard à la distance du domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires se feront de plein droit au parquet du procureur impérial près le tribunal de première instance de Cayenne. Dans tous les cas, le domicile ainsi déterminé entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents de la Guyane française. Toutes contestations entre actionnaires résidant en France seront jugées pat le tribunal de la Seine.
Décret du sieur
PUBLICATION.
Art. 57. Pour faire publier les présents statuts partout où besoin sera, ta pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition. Dont acte : Fait et passé à Paris, en l'étude, L'an i863, le 7 août ; Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires. En marge est écrit: « Enregistré à Paris, treizième bureau, le 7 août i863, folio 92 verso, case fi. « Reçu einq francs; décime, un franc. Signé Goulet. »
12
août
GUYON
863,
1
portant acceptation de ta renonciation du
à la concession des mines de fer de
mstituée par ordonnance du
19
MONAÎ
(Jura),
avril \ W-i.
(EXTRAIT.)
Art.
1".
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...
•
•
•
Le sieur Guyon est en conséquence et demeurera affranchi, à partir du 1" janvier i863, des redevances qui se trouvaient établies sur la concession, en conformité des dispositions de la loi du îi avril 1810 et du décret du 6 mai 1811. Art. 1. Sont expressément réservés les droits des propriétaires de terrains sur lesquels s'étendait la concession, à raison de dommages résultant d'éboulements qui pourraient survenir dans lesdits terrains par le fait des anciens travaux opérés par les concessionnaires. Décret du
Cbarles)
39
août
i865,
qui accordé au sieur
RONS
LAURENT
(Maurice-
là concession des mines de plomb, argent, zinc et cuivre
situées dans la commune
cf AULUS,
arrondissement de
SAINT-GI-
(Ariége). (EXTRAIT.)
Cette concession, qui prendra le nom de concession du est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par deux lignes droites allant du tue de Cristaud au clocher d'Aulus, et du clocher d'Aulus à la tour de Castelminier ; cette dernière droite fait partie des limites de la concession d'Aulus ; A l'est, par une ligne droite partant de la tour de Castelminier, perpendiculairement à la limite précédente, et aboutissant au bord de la rive gauche du Garbet, où sera plantée utie borne, et de l'extrémité de cette droite, par une ligne sinueuse allant au point le plus occidental de l'étang Blaou, en suivant la rive gauche du Garbet ; en ce dernier point sera également plantée une borne. Au sud, par une droite allant du point ci-dessus au sommet du pic del Laquet ; A l'ouest, par une ligne sinueuse'allant du pic del Laquet au sommet du tue de Cristaud, point de départ, en suivant les crêtes qui séparent les communes d'Ustsu et d'Aulus ; Art.
2.
Pouecli, TITRE IX.
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SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS