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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
conseil ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 32. Les transferts de rentes et effets publics appartenant à la société, le; actes d'acquisition de vente et d'écbange des propriétés immobilières de la société, les transactions, marchés et actes engageant la société, ainsi que les mandats sur la Banque et sur tous dépositaires des fonds de la société, doivent être signés par deux administrateurs, à moins d'une délégation expresse du conseil à un seul administrateur ou à un mandataire spécial. TITRE VI. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Art. 33. L'assemblée générale est composée do toutes les personnes propriétaires de dix actions au moins. Elle est régulièrement.constituée lorsque les actionnaires présents en personne ou par mandataires, au nombre de vingt au moins, représentent le cinquième au moins des actions émises. Si la condition ci-dessus prescrite n'est pas remplie sur une première convocation, il en est immédiatement fait une deuxième dans la forme indiquée article 3g ci-après, et les membres présents à cette nouvelle réunion délibèrent valablement, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première réunion. Art. 34. Toutefois, les assemblées générales qui auraient pour objet de statuer sur :
i* La dissolution anticipée de la société; 20 Sa prorogation; 3° L'augmentation du fonds social; 4°
Les emprunts hypothécaires ou par voie d'obligations; 5° L'aliénation des mines ou du chemin de fer; 6° Tous traités de fusion, réunion ou autres, projetés ou conclus avec tonteautres sociétés pour tout ou partie de l'actif social; 7° Les acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles supérieurs à 100.000(r, par chaque opération ; 8° Et les modifications relatives à l'objet et aux bases fondamentales de la société et toutes autres modifications statutaires; Ne seront régulièrement constituées et ne délibéreront valablement qu'autant que les actionnaires présents en personne ou par mandataires, au nombre de vingt-cinq au moins, représenteront la moitié plus une au moins des actions émises. Le vote devra être mis à la majorité des trois quarts au moins des vois des membres présents. Les délibérations qui porteront sur les objets indiqués au présent article n'auront d'effet qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. i.Art. 35. Nul ne peut représenter un actionnaire a l'assemblée générale s'il n'est lui-même membre de cette assemblée; la forme des pouvoirs à donnera» mandataire sera déterminée par le conseil d'administration.
SUR LES
MINES.
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Pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, les actionnaires doivent déposer leurs titres, cinq jours au moins avant la réunion, dans un lieu fixé par le conseil d'administration et qui devra être indiqué par l'avis de convocation des assemblées générales; il est remis à chacun d'eux une carte d'admission nominative. Les certificats de dépôt mentionnés à l'article 14 donnent droit, pour le dépôt de dix actions ou plus, à la remise de cartes d'admission à l'assemblée générale, pourvu que le dépôt ait eu lieu cinq jours avant l'époque fixée pour l'assemblée générale. Art. 36. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, et, en cas d'absence, par un des membres de ce conseil désigné par lui. Les deux plus forts actionnaires remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire. Art. 37. Les délibérations des assemblées générales sont prises k la majorité des membres présents. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède do fois dis actions par lui-même ou comme mandataire, sans toutefois qu'un actionnaire puisse avoir plus de dix voix, soit par lui-même, soit au nom de ceux qu'il représente. Art. 38. L'assemblée générale se réunit une fois par année à Paris. Des assemblées générales peuvent, en outre, être convoquées à la diligence du coDseil d'administration chaque fois qu'il en reconnaîtra l'utilité. Art. 3g. Les convocations aux assemblées générales seront faites par avis insérés vingt jours au moins à l'avance dans les journaux d'annonces légales de Paris, qui indiqueront le lieu de la réunion. Il suffira que ces avis soient publiés dix jours à l'avance, lorsqu'ils auront lien pour convoquer une deuxième réunion à la suite d'une première qui n'aurait pas été en nombre suffisant pour délibérer; Lorsque l'assemblée aura pour objet de voter sur des mesures indiquées à l'article 34, les avis de convocation devront indiquer qu'il s'agit de mesures de cette nature. Art. 40. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Les délibérations prises dans les conditions prescrites par les présents statuts sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents et dissidents. Elles seront constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau sur un registre spécial. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice à des tiers ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et, en cas d'absence, par le membre en faisant fonctions. Art. 41. L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration sur les opérations de la société et sa situation, ainsi que le compte de l'exercice écoulé. Le conseil lui soumet les comptes et les inventaires; elle les discute et approuve, s'il y a lieu. Elle fixe les dividendes annuels.