Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
366
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.
TITRE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Art. z5. L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour tous dissidents ou absents. Elle se compose de tous les actionnaires propriétaires de dix actions au moins. Les assemblées générales se tiennent au siège social, dans le lieu indiqué pour la convocation; elles sont ordinaires ou extraordinaires. L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année, dans le mois de novembre, sur la convocation du conseil d'administration. Les assemblées générales extraordinaires seront convoquées par le conseil d'administration toutes les fois qu'il le jugera nécessaire aux intérêts de la société. Art. 26. Les assemblées générales ordinaires sont régulièrement constituée lorsque les actionnaires présents en personne ou par mandataire représenteront le quart au moins des actions émises et que leur nombre s'élèvera à vingt. Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, il en est fait immédiatement une deuxième, et les membres présents à cette nouvelle réunion délibèrent valablement, quels que soient leur nombre et celui des actions représentées. Art. 27. Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée générale s'il n'est lui-même membre do cette assemblée. Les actionnaires, pour avoir le droit d'assister aux assemblées générales, devront déposer leurs titres ou leurs certificats de dépôt antérieur de leurs litre-, s'il avait eu lieu, en conformité de l'article 14 des présents statuts, cinq jours au moins avant celui do la réunion, dans l'endroit indiqué par la convocatiou; il leur sera délivré un récépissé nominatif qui servira de carte d'entrée et sur lequel seront indiquées les propositions à l'ordre du jour. Chaque actionnaire, en arrivant à la réunion, devra signer la feuille de présence. Art. 28. Les convocations aux assemblées générales seront faites par avis insérés au moins vingt jours à l'avance dans les journaux d'annonces légales de Paris et de Montpellier et dans au moins deux journaux industriels do Paris désignés par le conseil d'administration. Lorsqu'il s'agira de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, l'avis contiendra l'indication sommaire de l'objet do la délibération, mais de façon à ne nuire jamais au crédit de la société. Art. 29. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, en cas d'absence, par un des membres du conseil. Les deux plus forts actionnaires remplissent les fonctious de scrutateurs. Le secrétaire est désigné par le bureau. Art. 3o. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque actionnaire a autant do voix qu'il possède de fois dix actions par lui-même ou comme mandataire, sans toutefois qu'un ac-
SUR LES MINES.
367
tionnaire puisse avoir plus de dis voix, soit par lui-même, soit au nom de ceux qu'il représente. Los délibérations relatives à des emprunts ou à des réunions, fusions et alliances, soit par bail, soit par cession, soit de toute autre manière, avec d'autres compagnies, ou celles qui auraient pour objet des modifications aux statuts ou la dissolution anticipée de la société, ne pourront être prises que dans une assemblée générale où les actionnaires présents on personne ou par mandataire représenteront au moins la moitié des actions émises et à la, majorité des doux tiers des membres présents au nombre de trente au moins. Les délibérations qui porteront sur les objets indiqués au même article, sauf celles relatives aux emprunts ou à la dissolution do la société, n'auront d'effet qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. Art. 3t. L'assemblôo générale entend, discute et approuve les comptes; s'il y a lieu, elle nomme les administrateurs en remplacement do ceux dont les fonctions sont expirées ou qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès, démissions ou autres causes. Elle prononce, en se renfermant dans la limite des statuts, sur tous les intérêts do la société. Art. 32. Les délibérations do l'assemblée générale sont constatées par dos procès-verbaux signés par les membres du bureau ou au moins par la majorité d'entre eux; les extraits de ces procès-verbaux à produire partout où besoin sera sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Celte feuille est signée, comme il a été dit, par chaque actionnaire en entrant en séance. TITRE V. COMPTES ANNUELS. — DIVIDENDES. — FONDS DE RÉSERVE.
Art. 33. Il sera dressé, chaque année, un inventaire général de l'actif et du passif de la société; cet inventaire sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires dans sa réunion annuelle. Art. 34. Les produits de l'exploitation, déduction faite des dépenses courantes, des frais généraux d'administration et des intérêts et amortissement des capitaux empruntés, composeront les bénéfices sociaux.
Art. 35. Il sera prélevé sur les bénéfices nets, après payement des charges mentionnées en l'article précédent, une retenue destinée à constituer un fonds de réserve pour les dépenses extraordinaires et imprévues; la quotité de cette réserve ne pourra être inférieure à 5 p. 100 ni excéder 10 p. 100 des bénéfices. Lo surplus, composant les bénéfices à répartir, sera attribué aux actionnaires. Lorsque lo fonds de réserve aura atteint le chiffre do cinq cent mille francs on capital, tout prélèvement cessera à son profit; il reprendra son cours si la réserve vient à descendre au-dessous de ce chiffre.