Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 192]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

griculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

TITRE PREMIER. INSTITUTION DE

Décret du 22 novembre i863 (*), qui supprime le Drawback accordé actuellement à l'exportation du sel ammoniac. , etc.. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu l'article 8 de la loi du 17 mai 1826; Vu l'article 16 de la loi du 2 juillet 1862 ;. Vu l'avis de notre ministre d'État au département des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. Le drawback accordé actuellement à l'exportation du sel ammoniac est et demeure supprimé. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. NAPOLÉON

Décret du 5o novembre i865, portant réorganisativn de l'École polytechnique. NAPOLÉON, etc. Vu la loi du 25 frimaire an vin (16 décembre 1799), portant organisation de l'École polytechnique; Les décrets des 27 messidor an xn et 22 fructidor an xm (iC juillet 180Û et 9 septembre i8p5) ; La loi du ili avril 1803, sur l'avancement dans l'armée; La loi des 26 janvier, 5 mai et 5 juin i85o; Le décret du 1" novembre 1852 (**) ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

y) Voir ci-après, p.

445-

la circulaire transmissive du y décembre 1862.

'**) Bulletin des lois, X' série, bull. 5go, n°

4S35-

L'ÉCOLE

IMPÉRIALE POLYTECHNIQUE.

Art. i?r, L'Éfiole polytechnique est spécialement destinée à ÏQTmer des élèves pour les services ci-après, savoir: L'artillerie de terre, l'artillerie de mer, Le génie militaire, le génie maritime, La marine impériale, le corps des ingénieurs hydrographes, Les ponts et chaussées et les mines, Le corps d'état-major, Les poudres et salpêtres. Les lignes télégraphiques, L'administration des tabacs, Enfin pour les autres services publics qui exigent des connaissances étendues dans les sciences mathématiques, physiques et chimiques. Art. 2. Nul élève ne peut être admis dans un des services publics énumérés en l'article précédent qu'après avoir satisfait aux examens de sortie de l'école et avoir été jugé admissible dans ce service par le jury institué à l'article 60 ci-après. L'accomplissement de ces conditions ne suffit pas pour constituer un droit à l'admission dans un service; l'admission est toujours subordonnée au nombre de places disponibles au moment de la sortie de l'école et au rang occupé par l'élève sur la liste par ordre de mérite du classement de sortie, ainsi qu'il est spécifié h l'article 67 du présent décret. Art. 5. L'École polytechnique est placée dans les attributions du ministre de la guerre. Art. h- Chaque année, le ministre de la guerre détermine le nombre d'élèves à admettre à l'École; ce nombre peut dépasser d'un dixième le chiffre présumé des emplois dans }es services publics qu'il sera possible de donner à ces élèves lors de leur sortie de l'école. Art. 5. L'instruction donnée aux élèves comprend les cours indiqués à l'article 21 ci-après. Art. 6. Le prix de la pension est de mille francs; celui du trousseau est fixé, chaque année, par le ministre de la guerre. Art. 7. Des bourses ou denu-bourses sont accordées aux élèves qui ont préalablement fait constater l'insuffisance des ressource.? do leur famille pour leur entretien à l'École.