Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 17]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

munis de titres et patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes. Art. 5. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des hautes parties contractantes par navires nationaux pourront également y être importés, sauf payement des surtaxes différentielles- de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l'autre puissance. Les marchandises importées dans les ports de France ou d'Italie par les navires de l'une ou de l'autre puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré des propriétaires ou de leurs ayants cause; le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux. Art. 6. Les marchandises de toute nature importées directement d'Italie en France sous pavillon italien, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de Krance en Italie sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni de de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'État, des communes, des corparations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité, que si l'importation en avait lieu sous pavillon national. Art. 7. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de l'Italie par navires français ou de France par navires italiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale. Art. 8. Il est fait exception aux stipulations de la présente convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays. Art. 9. Les navires français entrant dans un réciproquement, les navires italiens entrant dans et qui n'y viendraient décharger qu'une partie pourront, en se conformant toutefois aux lois

port de l'Italie et, un port de France, de leur cargaison, et règlements des

SUR LES MINES.

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États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale. Art. 10. Les capitaines et patrons des bâtiments français et italiens seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels. Art. xi. Seront complément affranchis des droits de tonnage et d'expédition, dans les ports respectifs : i° Les navires qui entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest; 20 Les navires qui passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; 3° Les navires qui entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce. Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation. Art. 12. Les navires français à vapeur sont autorisés à faire soit la navigation d'escale, soit la navigation de côte ou de cabotage, dans tous les États de terre ferme et dans les îles de Sardaigne et de Sicile qui constituent le royaume d'Italie, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux. Par réciprocité, les navires italiens à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d'escale, soit la navigation de côte ou We cabotage, dans tous les ports français de la Méditerranée, y compris ceux de l'Algérie, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux. Art. i3. Les navires italiens venant des possessions britanniques en Europe seront traités comme les navires français venant des mêmes possessions.