Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 26]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

sures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais, par les soins de l'administration. Art. ih. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, conformément à l'article 5 du décret du 5 janvier i8i3. Le maire peut d'ailleurs toujours, dans le cas prévu au présent article, et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 25. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes, ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le gardemines, à la résidence la plus rapprochée. 11 se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfet. , L'ingénieur des mines, ou à son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux aussitôt que possible. 11 visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident, et dresse du tout un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoin copie au préfet. U se^conforme pour les autres mesures à prendre aux dispositions du décret du 3 janvier i8iô. Art. 26. Il est procédé, ainsi qu'il est dit aux articles 22, 20, ah et 25 ci-dessus, dans le cas où, à défaut d'avis donné par le propriétaire ou l'entrepreneur de la carrière, les faits sont parvenus autrement à la connaissance du maire ou de l'ingénieur, sans préjudice-des poursuites qui peuvent être exercées contre ledit propriétaire ou entrepreneur, pour la contravention résultant du défaut d'avertissement. Art. 27. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrière souterraine est tenu de faire dresser ou compléter le plan de ses travaux dès qu'il en est requis par le préfet, et dans le délai fixé par ' ce magistrat. S'il refuse ou néglige d'obtempérer à. cette réquisition, le pian est levé d'office, à ses frais, à la diligence de l'administration. Art..2$. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office dans les cas .prévus.par les articles 10 et 27 ci-dessus, lu

SUR LES MINES.

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montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement s'en opère contre qui de droit, conformément aux dispositions de l'article .5.0 de la loi du 21 avril 1810, et.aux. règlements pour l'exécution de.cette loi. Art. 29. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'eufaire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de :1a .commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les :lieux par l'ingénieur des mines, et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 3o. Les dispositions des articles 22, 9.3 et 2/1 ci-dessus sont applicables, à toute époque, aux carrières souterraines abandonnées, dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. TITRE V. DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

Art. 3i. Les contraventions aux dispositions du présent règlement, ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement, par les propriétaires, entrepreneurs ou-exploitants de carrières, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police,^ gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les gardes-mines ou agents sous leurs ordres et ayant qualité pour verbaliser. Art. 32. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 33. Lesdits procès-verbaux sont transmis en orignaux à qui de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont transmises au préfet du département. Art. 34, Les contraventions aux dispositions du présent règlement qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation