Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 91]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du \h juin 186/1, qui autorise la compagnie propriétaire de Cusine à fer de L'HORME, située sur le territoire de la commune de POOZIN (Ardèche), et qui a été établie en vertu de l'arrêté du gouvernement des 10 mai 18/18 et des décrets des 17 juillet j 856 et 5 août 185g, à construire dans celle usine un sixième hautfourneau au coke, en remplacement du haut-fourneau au charbon de bois permissionnépar le décret du 17 juillet 1856. La consistance de ladite usine est et demeure en conséquence fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Six hauts-fourneaux au coke; 20 Les machines soufflantes nécessaires au roulement de ces divers hauts-fourneaux, lesquelles seront mises en mouvement par la vapeur. (EXTRAIT.)

Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

Décret du ih juin 186/4, qui déclare 'd'utilité ptiblique l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse n" 2 des mines de houille de MARLES au chemin de fer que la compagnie desdiles mines a déjà été autorisée à construire pour relier la fosse n° 1 ù la station de CHOQUES, sur la ligne des houillères du PAS-DE-CALAIS. NAPOLÉON,

etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des Iravaux publics, Vu notre décret du 28 avril 1860 (*), portant concession à la société des mines de Maries d'un embranchement destiné à relier la fosse n° 1 desdites mines au chemin de fer des houillères du Pasde-Calais ; Vu le cahier des charges y annexé; Vu la demande et l'avant-projet présentés par la même société, pour l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse n° 2 au chemin de la fosse n° i j 0

Annales des mines, 5° série, tome IX des Lois et Décrets, p. 178.

SUR LES MINES.

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Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet dans le épartement du Pas-de-Calais, et notamment les procès-verbaux je la commission d'enquête, en date des i5 janvier et i5 férier 186/1; Vu l'adhésion donnée, le 19 avril 186/i, à l'exécution des travaux ar le colonel directeur des fortifications, conformément à l'aride 18 du décret du 16 août i853; Vu le rapport de l'ingénieur en chef des mines de l'arrondisseent de Valenciennes, en date du 3i mars i86i ; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 12 mai uivant ; Vu le certificat constatant le versement à la caisse des dépôts [consignations d'une somme de 7.000 francs, à titre de cautionement; Vu la loi du 3 mai i8ûi, sur l'expropriation pour cause d'utilité nblique ; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i85a (art. U); Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un emranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse n" 2 des ines de houille de Maries au chemin de fer que la compagnie destes mines a déjà été autorisée à construire pour relier la fosse • 1 à la station de Choques, sur la ligne de houillères du Pas-dealais. Art, 2. La compagnie des mines de Maries est autorisée à établir edit embranchement aux conditions du cahier des charges annexé u décret susvisé du 28 avril 1860, sous la réserve des deux modications suivantes à introduire à l'article 1" et au § 2 de l'article 8 ndit cahier des charges :

«Art. 1". L'embranchement concédé partira de la fosse n" 2 et viendra se raccorder avec le chemin déjà concédé par le décret du 28 avril 1860, au point où ce dernier chemin coupe le chemin vicinal de Lossinghent. « Deuxième paragraphe de l'article 8. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 17 millimètres 5 dixièmes de millimètre » Art. 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des traaux devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir e la date du présent décret. Art. l\. La somme à verser par la compagnie, à titre de caution-