Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 108]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Le contrôle et la surveillance de l'administration auront pour objet d'empëolior la compagnie de s'écarter des dispositions proscrites par le présent cahier des charges, et spécialement par le présent article, -et de celles qui résulteront des projets approuvés. Art. 28. A mesure que les travaux seront terminés sur dos parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux, par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer. Art. 29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire a. ses frais un bornage contradicloire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances Elle fera dresser également à ses frais, et conlradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère. Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue do satisfaire aux besoins de l'exploitation, et 'qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Art. 3o. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon étal, il y sera .pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu,de l'application des dispositions indiqué: s ci après dans l'article t\o. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Art. 3i. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

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Art. 32. Los machines Îocomali-Vios seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les auditions prescrites ou à prescrira par l'administration pour la mise en service le ce genrede machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles, et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les.chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. Il y en aura de trois classes au moins : i° Les voilures de première classe seront couvertes, garnies, ferméos à glaces et munies do rideaux ; 2° Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces munies de rideaux et auront des banquettes rembourrées; 3° Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres, munies soit de rideaux, soit de porsiennes, et auront des banquettes à dossier. Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs. L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indicatioii du nombre des places de ce compartiment. L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules. Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les -plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide ■«instruction. Lu compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre àlous les règlements sur la matière. Les machines locomotivés, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes composant le matériel roulant, soront constamment entretenus en ion

m.

Art. .33. Des règlemonts d'administration publique, rendus après que la compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police etl'exploitalion du chemin de fer, ainsi.que la conservation des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à da oharge de la compagnie. la-compagnie sera tenue de soumettre àd'approbalion de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et. en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. ■ Le ministre déterminera, sur.la proposilion.de ila compagnie, le minimum *t le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandise? ot des convois'spêciaux des postes, ainsi que la durée du trajet. Art. 34. Pountout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel »at le service de l'exploà-