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LOIS,
DÉCRETS
ET
à réunir à la présente concession celle de octroyée par arrêté du
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SUR
ARRÊTÉS
ROMAIN
qui lui a M
août Ï848. (EXTRAIT. )
Cette concession, qui prendra le nom de concession de est limitée, conformément au plan annexé au présent décret ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite allant du point A au point B; le point A est situé sur la frontière belge à l'angle sud-ouest du «ois de Saint-Rémy et est cité comme point de cette frontière à l'article 55 du titre 3 du procès-verbal clos à Courtray, le 28 mars i8so; le point B est le clocher de l'église du village de Mont-SaintMartin ; A l'est, 1° par une droite dirigée du point B sur l'angle d'aval de la culée de la rive droite du pont Neuf sur la Chiers, à Longwybas, cette droite arrêtée en C où elle coupe la limite méridionale du pré dit le grand Gouraincourt, appartenant à M. le baroa d'Adelsward. Ce point est aussi l'angle nord-est d'un carré de 1.3Z10 mètres de côté qui renferme le terrain militairede la place de Longwy ; 2° par les trois côtés CL au nord, LK à l'ouest, E, D, au sud dudit carré, cette dernière arrêtée en O, point où elle rencontre le côté occidental de la rue principale de Longwy-bas; 3" par ledit côté de cette rue jusqu'au point où elle est coupée, en Q, par une ligne tirée du fond de la Noue au pont déjà cité de Longwy-bas, point E ; 4° la dite ligne entre les points Q et E ; 5° par une droite tirée du point E à la fontaine la Ténière, point R; Au sud, i° par la droite RX joignant la fontaine la Ténière a point de rencontre X du chemin de Boismont avec la limite sépa rative des communes de Rehon et de Longwy ; 2° par une droit tirée du point X au point N, angle de la première maison de Maragoles du côté de Longwy : ladite maison appartenant a sieur Gronimus (Henri) porte le n° 801 de la section D du oadastr de la commune de Cossus ; A l'ouest, i" par une droite tirée au point N du point de jonclioi S du chemin de Longwy à Romain et du chemin de la Colomb formant limite de la concession de Romain ; a" par ledit chemi de la Colombe du point S au point M, où il rencontre le chemin d Longwy aux fontaines du Coulmy; 5" par ce dernier chemin for mant également limite de la concession de Romain jusqu'à la ren contre, en T, avec la limite de la concession du Coulmy où se trou? une borne portant n° 1 ; 4° par le chemin allant de ladite boni Art. 2.
Monl-Saint-Marlin,
LES
MINES.
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du Coulmy au point U de la frontière belge, marqué par une borne portant le millésime de 1820, ce chemin formant limite de la concession du Coulmy ; 5" par la frontière belgejusqu'en A, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres quarrés 76 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 24 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.
Cahier des charges de la concession des mines de fer de
MONT-SAINT -MARTIN.
(EXTRAIT.)
Art. 5. L'exploilation ne pourra être poussée jusqu'à moins de 10 mètres de la route impériale de Longwy à Arlon, qu'en vertu d'une autorisation du prélet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les ingénieurs te ponts etebaussées auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du iiavril 18io. Les contestations relatives, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours , conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée , l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées néeessaires. Art. 6. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de Iravaux dans les forêts domaniales ou communales, avant qu'il ait été dressé eontradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera posiMe de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels