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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
27S
SUR LES MINES.
mentale n° k, point M même commune (cette ligne fait partie de la concession des Ardillats);
une déclaration et des plans pour les nouveaux bassins à établir à
A l'ouest, du point M par une ligne droite au rocher qui domine
toutes les eaux provenant de la préparation du minerai de fer sans aucune exception.
la petite cascade de la rivière de Saint Didier, en face de la pro-
la suite des deux bocards avec patouillets, de manière à épurer
priété Terrel, point N, commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu; du
La situation, la disposition et les dimensions de ces bassins se-
point N par une ligne droite à l'angle le plus oriental de la maison
ront déterminées par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des
la plus au nord du hameau de Fayette, point H ;
mines, après enquête faite conformément aux règlements.
Au sud, par une droite allant dudit point II au point I, angle le
Art. li. La préparation du minerai de fer dans le bocard d'amont,
plus méridional de la maison la plus au sud du hameau de la forêt;
actuellement dépourvu de bassins d'épuration, cessera au plus tard
A l'est, du point I par par une ligne droite à l'intersection des
un an après la date du présent décret, et jusqu'à ce que les nou-
axes de la rivière du Saint-Didier et de la route départementale n" h de Pouilly àBelleville, point
J,
commune de Saint-Didier, etdu
veaux bassins mentionnés à l'article ci-dessus aient été établis. Art. 5. Lorsque les deux bocards auront été l'un et l'autre pour-
point J au point D, point de départ;
vus des bassins d'épuration prescrits ci-dessus, la permission de
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres quarrés i3 hectares.
les faire fonctionner pendant l'année entière pourra être accordée,
Art. L\. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles
6
et L\i de la loi du
21
avril
1810,
sur le produit des
mines concédées sont réglés à une rente annuelie de
10
centimes
par hectare de terrain compris dans la concession.
s'il est reconnu que les bassins sont suffisants pour assurer complètement la clarification des eaux ayant servi à la préparation du minerai. Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du
21
avril
1810,
les
permissionnaires payeront, à titre de laxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra
Décret du 1" octobre 186U, qui autorise les sieurs
DE
VANDEUX
à
la notification du présent décret.
ajouter un second haut-fourneau à l'usine à fer qu'ils possèdent
Art. 10. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances
(Haute-Marne),
et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des
en amont du village de
THONNANCE-LES-JOINVILLE
et qui a été réglementée par l'ordonnance royale du vier 1826.
18
jan-
En conséquence, la consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir :
appareils à vapeur. Art.
11.
Les dispositions de l'ordonnance du
18
janvier
1826,
auxquelles ils n'est pas dérogé par le présent décret, continueront de recevoir leur pleine et entière exécution.
Deux hauts-fourneaux pour la fusion du minerai de fer"; Un bocard à quatre pilons et un patouillet pour la préparation du minerai, sur la même tête d'eau ; Un second bocard à dix pilons et un patouillet situés en aval; Les appareils de soufflerie nécessaires à la marche des deux hauts-fourneaux et qui seront mis en jeu soit par les eaux de ce ruisseau, soit par des machines à vapeur.
CHEMINS DE
FER.
Arrêté portant fixation, pour l'année i865, du tarif exceptionnel prévu par l'article U7 du cahier des charges. Le ministre secrétaire d'État au département de' l'agriculture,
(EXTRAIT.)
du commerce et des travaux publics,
Art.
2.
Le régime des eaux motrices de l'usine restera tel qu'il a
été fixé par l'ordonnance du
18
janvier
1826.
Art. 3. Les permissionnaires devront, dans le délai de trois mois a compter de la notification du présent décret, présenter au préfet
Vu l'article I17 du cahier des charges des chemins de fer du Nord, d'Orléans, de l'Est, de l'Ouest, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et Victor-Emmanuel; Vu l'article hi de l'ordonnance réglementaire du i5 novembr»