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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
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Cher; toutefois le permissionnaire devra préalablement avoir obtenu des propriétaires les autorisations nécessaires pour l'occupation des terrains devant servir à l'établissement ou à la desserte des lavoirs, sans qu'il puisse se prévaloir contre eux des immunités accordées aux maîtres de forges par l'art. 80 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. L'opération du lavage cessera chaque année au i5 avril
Arrêté du ministre des finances du 22 novembre
portant que
la redevance proportionnelle à payer par la compagnie concessionnaire des mines de plomb argentifère de
VIALAS
(Lozère),
pour les années i864, i865, 18G6, 1867 ef 1868, est réglée, sous forme d'abonnement, à i8i3r,87 en principal pour chacune desdites années.
et ne sera reprise qu'au i5 octobre suivant, à moins que le permissionnaire n'ait été autorisé, par arrêté du préfet, à la continuer ou à la reprendre dans cet intervalle.
Pour obtenir, s'il y a lieu,
cette faculté, il devra adresser au préfet une demande en continuation ou en reprise des travaux de lavage, un mois avant l'époque à laquelle il désirera remettre ses ateliers en activité. Cette demande sera communiquée à l'ingénieur des mines du département, lequel, dans les huit jours de sa réception, se transportera sur les lieux à l'effet de vérifier, en présence du permissionaire et du
Décret du 28 novembre 186a, portant promulgation du traité de commerce conclu le 3o juin 186/1 entre la France et ta Suisse. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,
maire de la commune, si l'état des lieux permet la continuation
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
des travaux de lavage. L'ingénieur dressera un procès-verbal de
Art. icr. Un traité de commerce, suivi de six tarifs et d'un rè-
ses vérifications et constatations et y consignera, avec son avis,
glement, ayant été conclu, le 5o juin 186&, entre la France et la
les observations qui auraient été faites soit par le maire, soit par
Suisse, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris,
des tiers ou parle permissionnaire Le-tout sera transmis sans
le 2a novembre 186a, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
délai au préfet, qui statuera sur la demande. En cas de contraventions ou de plaintes reconnues fondées, l'autorisation accordée pourra être retirée et les ateliers mis en chômage par un arrêté du préfet. Le recours devant le ministre des travaux publics contre les arrêtés préfectoraux rendus en vertu des paragraphes qui précèdent, ne sera pas suspensif. Le permissionnaire sera civilement responsable do tous les dommages qui, à une époque quelconque, résulteraient des opérations de lavage, et il demeurera garant, en cas de location, des indemnités qui seraient dues à cet égard. Art. k. Il est formellement interdit au permissionnaire de faire aucune entreprise tendant à exhausser les ensablements et à apporter la moindre entrave à l'écoulement des grandes eaux, comme aussi de creuser sur les rives des excavations susceptibles d'intercepter le chemin de halage. Art. 9. L'administration se réserve le droit de faire supprimer ou modifier les lavoirs placés en lit de rivière, dès que cette mesure lui paraîtrait motivée par des causes d'intérêt général, sans que le propriétaire puisse prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque.
TRAITÉ.
Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de la Confédération suisse, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre la France et la Suisse, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuys, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Et M. Routier, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre d'État ; Et la Confédération suisse, M. Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de ladite Confédération près Sa Majesté l'Empereur des Français ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :