Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 175]

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SUR LES MINES.

LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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aux. projets approuvésies modification*qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyenuant l'approbation de l'administration supérieure.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords île ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue.

Art. 4 et 5. (Comme les articles correspondants du cabier des charges cidessus, p. 2o3, relatif au chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne et au prolongement do ce chemin jusqu'à la ligne de Paris à Lyon.) Art. 6. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour deux-voies; les terrassoments pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compaguie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration. Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination. Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de i™,44 à i°,45. Dans la partie à deux voies, la largeur de l'enlrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres. La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 1 mètre au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de 5o centimètres de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assécliemont de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 3oo mètres. Une partie droite de 100 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à i3 millimètres el demi par mètre. • Une partie horizontale de 100 mètres aumoins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser leurs eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. 9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, Je soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera : i" D'un plan à l'échelle de un cinq centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure ainsi que la disposition de leurs abords;

a0 D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par mètre ; 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées. Art. 10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou déparlemenlales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. Art. 11 et i2. (Comme les articles correspondants dudit cabier des charges,

p. 2o3.) Art i3. (Comme l'article correspondant dudit cahier des charges, p. 2o3, avec l'addition du paragraphe suivant) : La compagnie devra soumettre à l'approbation do l'administration les projelslypes de ces barrières. Art. 14. (Comme l'article correspondant dudit cahier des charges, p. 2o3.) Art i5. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses lravaux. (La suite comme à l'article correspondant dudit cahier des charges, p. 2o3.) Art. 16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin do fer auront au moins 4m.5o de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et 6 mètres de hauteur sous-clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale, etc. [La suite comme à l'art, correspondant dudit cahier des charges, p. 2o3.) Art. 17 et 18. (Comme les art. correspondants dudit cabier des charges, p. 203.) Art. 19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. Le poids des rajls sera au moins de 35 kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur, traverses, et de 3o kilogrammes dans le cas où ils seraient posés sur longuerines. Art. 20 à 23. (Comme les art. correspondants dudit cahier des charges, p. 203.) Art. 24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine^