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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
s'engage à allouer annuellement une somme de 5oo francs pour l'entretien de ce cours ; Considérant que l'enseignement des facultés des sciences, tout en conservant partout le caractère général d'une préparation sérieuse aux épreuves de la licence, doit cependant, suivant les localités, subir des modifications appropriées aux besoins spéciaux des populations auxquelles il s'adresse ; Considérant que, dans une contrée où l'exploitation des mines de houilles et de fer et l'industrie métallurgique ont pris de si grands développements, un cours de géologie et de minéralogie, étudiées surtout dans leurs applications à l'activité industrielle du pays, est appelé à rendre de véritables services ; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i". Il est créé à la faculté des sciences de Lille une chaire de géologie et de minéralogie. Cette chaire remplacera la deuxième chaire de mathématiques créée par le décret du 19 novembre 1859, sous le titre de Chaire de mathématiques pures, qui est et demeure supprimé. Art. 2. La chaire de mathématiques appliquées de la faculté des sciences de Lille, reprend le titre de Chaire de mathématiques pures et appliquées. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent décret.
Décret impérial du 17 décembre i864, qui autorise la compagnie des mines de Portes à Sénéchas à établir un chemin de fer d'embranchement destiné à relier ses exploitations de Portes à la ligne de Brioude à Alais. , etc.,
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la demande et l'avant-projet présentés par la compagnie des mines de Portes et Sénéchas pour l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier ses exploitations de Portes à la ligne de Brioude à Alais ; Vu. le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet dans le département du Gard, conformément à l'article. 3 de la loi du 3 mai
SUR LES MINES.
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i84i, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 21 juin 186& ; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du ai octobre suivant ; Vu le cahier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 17 décembre i86i; Vu le certificat constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de 5o 000 francs, à titre de cautionnement; Vu la loi du 3 mai i8Zu, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article U); Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La compagnie des mines de Portes et Sénéchas est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier ses exploitations de Portes à la ligne de Brioude à Alais, aux conditions et clauses du cahier des charges arrêté le 17 décembre 186Z1, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Ce cahier des charges restera annexé au présent décret. Art. 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Portes, et la compagnie jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie de Paris-LyonMéditerranée. Toutefois le gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre iv et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre v du cahier des charges susvisé recevront leur application. Art. 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret. Art. U. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.