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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINE5.
Art. 36 et 37. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. 2o3).
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité, qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'article 36 ci-dessus.
PRIX
TARIF. péage.
transport.
fr. 1° PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.
Grande vitesse. (Comme audit cahier des charges, p. 203.) Pelile vitesse. (Idem.)
.
2° PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.
Art. 38. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai flxé par l'article 2, elle sera déchue de plein droit sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable. Dans ce cas, la somme de 5o.ooo francs qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 67, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'Etat et restera acquise au trésor public. Art. 39 à 4'- (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges.
Marchandises transportées à grande vitesse. (Idem.) SJarchandises transportées à pelile vitesse. Comme audit
Mejassa | (
cahier des charges, p. 203).
S" classe. —Houille. — Marne. — Cendres. ^ Fumiers el engrais. — Pierres à chaux et à plaire. — Pavés el matériaux pour la construction el la réparation des routes. — Minerais de 1er et autres. — t'onle lirute. — Sel. — Moellons. — Meulières. — Cailloux. — Argiles. — Briques. — Ardoises. , . .
p. 3o3).
TITRE IV (*).
0,06
0,04
0,10
3° VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANPORTÉS A PETITE VITESSE. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU THANSPORT DES VOYAGEURS
(Comme audit cahier des charges, p. 203.)
ET DES MARCHANDISES.
Art. 4^- Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :
4" SERVICE DIS POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS.
(Idem.)
Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse, etc. (La suite comme au cahier des charges, p. 2o3). Art. 43 à 49> (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges,
H
Voir l'article 53.
p.
203.)
Art. 5o. La compagnie sera tenue de mettre les marchandises à la disposition du destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivront leur enregistrement à la gare de départ. L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeturo des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.