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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
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« marchandises qui seront désignées par l'administration, sur la
« que ce soit, pour l'exécution de travaux dont l'utilité publique
« proposition des compagnies, quelle que soit d'ailleurs la série à
« aura été légalement constatée, l'administration reconnaît néces-
« laquelle elles appartiennent et sans qu'il puisse en résulter pour
« saire de prendre des dispositions qui le privent, d'une manière
« ces marchandises une augmentation de tarif.
« temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résul-
« I l conviendra de déterminer, les compagnies entendues, le ré« gime-auquel seront soumises, quant à la fixation des délais, les « marchandises qui, du point d'expédition originaire au point de « destination définitive, emprunteront à la fois une grande ligne et
u tant de la présente permission, tous droits antérieurs réservés. » Ces deux dispositions ne sont plus en harmonie avec la jurisprudence actuelle du Conseil d'État. En effet, en ce qui concerne la disposition relative aux curages, divers décrets rendus au contentieux (notamment le décret du
« une ligne transversale. » J'ai approuvé cet avis : je vous prie en conséquence, Messieurs,
10 septembre i864, de la Perrière, — celui du 2a février i865,
de vous concerter avec les autres compagnies et de me soumettre
dame Pruvost et consorts) ont décidé qu'en l'absence d'anciens
d'un commun accord et dans le plus bref délai, des propositions
règlements ou d'usages locaux, l'administration ne peut imposer,
conformes à l'avis de la commission.
au propriétaire d'un barrage d'usine ou d'irrigation, l'obligation
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus dis-
générale ou permanente d'effectuer le curage du lit du cours d'eau dans toute l'étendue du remous, sans qu'il ait été établi préalable-
tinguée. Le minisire de l'agriculture , du commerce et des travaux publics,
ment que cette obligation est en rapport avec l'intérêt que ce propriétaire aurait dans l'exécution des travaux de curage. Quant à la seconde disposition, qui stipule que les permission-
Signé
ARMAND
BÉfHC.
naires d'usines ou de prises d'eau n'auront droit à aucune indemnité, dans le cas où l'exécution de travaux déclarés d'utilité publique nécessiterait le retrait partiel ou total du bénéfice de l'autorisation qui leur est accordée, le Conseil d'État, dès 1860 (dé-
RÈGLEMENTS
D'EAU.
cret du i3 juin 1860, de Clermont-ïonnerre), a reconnu que si l'autorité préfectorale peut, dans un intérêt général et pour l'exer-
Modification des dispositions générales relatives au curage des biefs de retenue, et à la suppression sans indemnité des autorisations accordées.
cice des droits qui lui sont conférés par les lois des 12-20 août 1790 et 28 septembre-6 octobre 1791, en vue de la police et de la répartition des eaux, décider que les permissionnaires de barrages
A .1/. le Préfet du département d Paris, le 50 avril 1865.
d'usines ou de prises d'eau n'auront droit à aucune indemnité, dans le cas où l'administration prendrait de nouvelles mesures qui
Monsieur le Préfet, le modèle n" 5 annexé à la circulaire du
les priveraient en tout ou en partie des avantages attachés aux
23 octobre i85i, pour le règlement des usines ou prises d'eau sur
permissions qui leur étaient accordées, elle ne pouvait leur imposer
les cours d'eau non navigables ni flottables, contient deux articles ainsi conçus:
la suppression sans indemnité des mêmes avantages, pour l'exécu -
« Art.
. Le permissionnaire ou son fermier seront tenus d'effec-
tion de travaux dont l'utilité publique aurait été légalement constatée.
« tuer le curage à vif fond du bief de l'usine dans toute l'amplitude
Cette jurisprudence a été confirmée par divers autres décrets
« du remous, toutes les fois que la nécessité s'en fera sentir ou
intervenus au contentieux, notamment par un décret du 16 août
« qu'ils en seront requis par l'autorité administrative, si mieux
186a (Lafforgue), et par les deux décrets précités (de la Ferrière,
« n'aiment, les riverains, opérer le curage eux-mêmes et à leurs
— dame Pruvost et consorts). Vous voudrez bien, en conséquence, Monsieur le Préfet, rem-
« frais, sauf l'application des règlements locaux actuellement exis« tants ou à intervenir. « Art.
. Le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune in-
« demnité ni dédommagement quelconque, si, à quelque époque
placer désormais les deux clauses du modèle n° 5, annexé à la circulaire du 23 octobre i85i, par les deux dispositions suivantes qui sont en rapport avec la jurisprudence aujourd'hui consacrée :