Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 112]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces drawbacks. Toutefois, en cas de suppression, si le Gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes dont seront grevés les fabricants français seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires du Zollverein. Il demeure, en outre, convenu que, si des drawbacks sont accordés à d'autres produits de fabrication française ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication du Zollverein pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks. Les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits de consommation grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués. Le Zollverein jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent. 7. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit de consommation nouveau ou un supplément de droit de consommation sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal ou équivalent. 8. Les marchandises de toute nature, originaires des États de l'une des Hautes Parties et importées dans ceux de l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise. Conformément aux règles établies dans le Zollverein, les vins, les alcools et les graisses d'origine française qui ont acquitté le droit d'entrée continueront d'être affranchis de tout droit ultérieur quelconque, perçu pour le compte, soit du Zollverein, soit de l'un des États qui le composent, soit d'une commune ou corporation. 9. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés du Zollverein en France ou vice versci, seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles

SUR LES MINES.

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•similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la pême base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie. 10. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent ■raité à l'égard des produits non originaires du Zollverein, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont ont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine. n. Les marchandises de toute origine importées de France par la frontière de terre seront admises, à l'entrée dans le Zollverein, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer et sous pavillon français. Les marchandises spécifiées ou non en l'article 22 de la loi du 38avril 1816, importées du Zollverein par la frontière de terre, seront admises pour la consommation intérieure de la France moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français. 12. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur les frontières respectives, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits. i5. Pour établir que les produits sont d'origine on de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre Pays soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau compétent, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du Pays dans lequel l'importation doit être faite et qui réside dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. il Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation en France jusqu'au lieu d'introduction. L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur. i5. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 p. 100. Ce payement devra être exécuté dans les quinze jours qui sui-