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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES.
dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans le territoire de chaque État contractant et applicables aux sujets de tout autre Etat. Sous ce rapport, les sujets respectifs seront traités comme ceux de l'État le plus favorisé. 26. Les fabricants et marchands français, ainsi que leurs commis voyageurs, dûment patentés en France dans l'une de ces qualités pourront dans le Zollverein, sans y être soumis à aucun droit de patente, faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises. Il y aura réciprocité en France pour les fabricants et marchands des États du Zollverein et leurs commis voyageurs. Les formalités nécessaires pour obtenir cette immunité seront réglées d'un commun accord. 27. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons, et qui sont importés clans le Zollverein par des voyageurs de commerce français, ou en France par des voyageurs de commerce du Zollverein, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront réglées d'un commun accord entre lès Parties contractantes. 28. En ce qui concerne les marques ou étiquettes de marchandises ou de leurs emballages, les dessins et marques de fabrique ou de commerce, les sujets de chacun des États contractants jouiront respectivement dans l'autre de la même protection que les nationaux. 11
n'y aura lieu à aucune poursuite à raison de l'emploi dans l'un
des deux Pays des marques de fabrique de l'autre, lorsque la création de ces marques dans le pays de provenance des produits remontera à une époque antérieure à l'appropriation de ces marques par dépôt ou autrement dans le pays d'importation. 29. Pour favoriser les relations commerciales réciproques, les Hautes Parties contractantes rendront l'expédition douanière des transports internationaux par les chemins de fer qui relient le
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5L Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, qu'elle pourrait accorder par la suite à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ni aucune prohibition d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations. Toutefois, les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille. 3a. Le présent Traité restera en vigueur pendant une période de douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. Toutefois, si avant l'échéance de la période susmentionnée le Zollverein venait à se dissoudre, les engagements réciproques contenus dans le présent Traité perdront leur force obligatoire en même temps que les traités constitutifs du Zollverein. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité toutes, modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. Il sera étendu à tout état allemand qui viendrait ultérieurement à faire partie du Zollverein. 35. Le présent Traité entrera en vigueur deux mois après l'échange de ses ratifications. Les ratifications seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berlin, le 2 août 1862.
Zollverein et la France aussi facile que les intérêts du trésor le permettent. 5o. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises originaires du Zollverein.
(L. S.) Signé (L. S.) Signé
LA TOUR D'ADVERGNE.
(L.
S.) Signé
BERNSTORFF.
DE CLERCQ.
(L.
S.) Signé
POMMER ESCHE.
[L. S.) Signé (L.
S.) Signé
PHILIPSBOR». DELBROCK.