Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 122]

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LOIS,

SUR

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Sondershausen, de Reuss, ligne aînée, et de Reuss, ligne cadette duché de Brunswick, le duché d'Oldenbourg, le duché de Nas' et la ville libre de Francfort, d'autre part, Animés d'un égal désir de contribuer au développement des r lations commerciales et maritimes entre le États du Zollverein la France, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ontno pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Henry-Godefroy-Ben Alphonse, prince de la Tour-d'Auvergne, son envoyé extraordinai et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse, gra officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier depr mière classe de l'ordre royal de l'Aigle-Rouge de Prusse, etc., et" Et M. Alexandre-Johann-IIenri de Clercq, ministre plénip tentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'iio neur. etc., etc., etc., Et Sa Majesté le Roi de Prusse, M. Albert comte de Bernstor Stintenburg, son ministre d'État et des affaires étrangères, gran croix de ses ordres de l'Aigle-Rouge et de la maison royale de H henzollern. etc., etc., etc., M. Jean-Frédéric de Pommer Esche, son directeur général d contributions et des douanes, chevalier de son ordre de l'Aigl Rouge de seconde classe avec plaque, etc., etc., etc. M. Alexandre-Maximilien Philipsborn, son conseiller intime a tuel de légation, chevalier de son ordre de l'Aigle-Rouge des conde classe, etc., etc., etc., Et M. Martin-Frédéric-Rodolphe Delbriick, son directeur aura nistère du commerce, de l'industrie et des travaux publics, chev lier de son ordre de l'Aigle-Rouge de seconde classe, etc., etc., ete Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1". Les navires français, de quelque lieu qu'ils viennent,q' entreront chargés ou sur lest dans les ports du Zollverein ne paj rontdans ces ports, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant le séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, quarantaine, de port, de phare, ou autres charges qui pèsent sur coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus profit de l'État, des communes, des corporations locales, de part culiers ou d'établissements quelconques, que ceux dont y sont seront passibles les navires des États du Zollverein venant d mêmes lieux et ayant la même destination. Jusqu'à ce qu'il convienne aux États du Zollverein d'exempt leurs propres navires de tout droit de tonnage, comme la France

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LES MINES.

fait pour les siens, les navires des États du Zollverein, venant directement des ports du Zollverein avec chargement et sans chargement de tout port quelconque, payeront dans les ports de France, comme droit de tonnage, pour l'entrée et la sortie réunies, 1 franc par tonneau, décimes compris. Us seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article. Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que du Zollverein seront communes aux navires des États du Zollverein faisant les mêmes voyages. 2. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux de l'une des Hautes Parties contractantes aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. 3. La nationalité et la capacité des navires seront admises, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Partie, au moyen des documents délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers. Laperception des droits de navigation se fera respectivement, au choix du capitaine, soit d'après le chiffre de tonnage inscrit sur les documents susmentionnés, soit d'après le mode de jaugeage usité dans le port où se trouve le navire. iTous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu clans les États de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre Puissance. les marchandises importées dans les ports des deux Parties par des navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux. DÉCRETS , i865.

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