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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
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TABLEAU C.
loi du 11 juin i865, relative aux Conseils de préfecture.
(Articles 19 et 20 du décret du 19 juin 1865.)
ÉPREUVE DES ARMES DE CHASSE ET DE LUXE NON RAYÉES
à canon simple.
mill. 9,0 10,0 11,0 12,0 12,8 13,0 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 15,1 15,6 16,1 16,7 17,4 18,2 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0
à canon double.
Plomb n° 8.
Charge
Plomb n° !
1" charge
- charge
Poids.
do poudre.
Poids.
d'épreuve.
d'épreute.
gr. 30,0 30,0 30,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 120,0 120,0 120,0 160,0 160,0 200,0 200,0 300,0
gr. 6,0 6,0 6,0 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 8,4 8,4 9,6 9,6 10,8 13,2 16,8 18,0 18,0 18,0 26,4 26,4 36,0 36,0 54,0
gr. 30,0 30,0 30,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 120,0 120,0 120,0 160,0 160,0 200,0 200,0 300,0
gr. 6,0 6,0 6,0 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 8,4 8,4 9,6 9,6 10,8 13,2 16,8 18,0 18,0 18,0 26,4 26,4 36,0 36,0 54,0
5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 11,0 14,0 15^0 15,0 15,0 22,0
22,0 S0,0 30,0 45,0
Les canons doubles apportés linis, sans avoir été éprouvés avant l'assemblage, recevront la première charge d'épreuve, et le prix sera le même nue celui de la double épreuve. Pour toutes les armes d'un calibre plus petit que 9 millimètre?, la charge d'épreuve sera de 3 grammes de poudre et20 gram. de plomb n" 8. Si la longueur du canon ne permet pas d'y introduire toute la charge d'épreuve, on chargera le canon à moitié hauleur avec de la poudre et on achèvera de remplir le canon avec du plomb n» 8, de manière que la bourre placée sur le plomb vienne affleurer la bouche du canon. Les pistolets a un ou plusieurs canons lisses sont éprouvés avec les charges d'épreuve indiquées au tableau ci-dessus. Les pistolets revolvers à un canon et à barillet tournant sont éprouvés avec la cartouche de service qui leur est affectée. Chaque chambre du barillet est éprouvée. Vu pour être annexé au décret impérial en date du sous le n° 482.
19
juin
1865,
enregislr
Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics, Signé ARMAND BÉHIC.
Art. 1". Le Conseil de préfecture est composé de huit membres compris le président dans le département de la Seine, de quatre membres dans les départements suivants : Aisne, Bouches-duRbône, Calvados, Charente-Inférieure, Côtes-du-Nord, Dordogne, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-etVilaine, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Manche, Heurthe, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-deDôme, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, Seineet-Oise, Somme, et de trois membres dans les autres départements. Art. i. Nul ne peut être nommé conseiller de préfecture s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est, en outre, licencié en droit, ou s'il n'a rempli, pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire, ou bien s'il n'a été, pendant le même espace de temps, membre d'un conseil général ou maire. Art. 5. Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec un autre emploi public et avec l'exercice d'une profession. Art. k- Chaque année, un décret de l'Empereur désigne, pour chaque département, celui de la Seine excepté, un conseiller de préfecture qui devra présider le conseil en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Art. 5. Il y a, dans chaque préfecture, un secrétaire général titulaire. Il remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il donne ses conclusions dans les affaires contentieuses. Les auditeurs au Conseil d'État attachés à une préfecture peuvent y être chargés des fonctions du ministère public. Art. 6. En cas d'insuffisance du nombre des membres nécessaires pour délibérer, il y est pourvu conformément à l'arrêté du 19 fructidor an IX et au décret du 16 juin 1808. Art. 7. Il y a, auprès de chaque conseil, un secrétaire-greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture. Art. 8. Les séances des conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses sont publiques. Art, 9. Après le rapport, qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire. La décision motivée est prononcée en audience, après délibéré hors la présence des parties.