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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
rieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue, après em quête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises! soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs J de marchandises; et, dans ce cas, les dispositions du titre IV etrj articles 5U, 55, 56 et 5y du titre V du cahier des charges susvis| recevront leur application. Art. k. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des tral vaux devront être accomplies dans un délai de trois ans, à parti] de la promulgation du présent décret. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agril culture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exél cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement | de la fosse dite do Castellanne à la ligne d'Aubagne aux mines de Fuveau.
TITRE I". TRACÉ ET CONSTRUCTION.
SUR LES MINES.
36;
i«Un plan général à l'échelle de i dix-millième; l'Un profil en long à l'échelle de i cinq-millième pour les longueurs et de millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen lia mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, j moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir: [Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son oriioe; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;
i
La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tacé,en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3'Un certain nombre de profils en travers,y compris le profil type de la voie; !f Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles |i projet el un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de taleaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, lit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées, tant sur que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir M chacun de ces ouvrages. irt. 6. Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les vrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie, sauf l'établissement incertain nombre do gares d'évitement.
Art. i". L'embranchement concédé partira de la fosse de Castcllane et se rJ liera à la ligne d'Aubagne aux mines de Fuveau, à la station de Valdonne, el un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie entendue. Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, àpanï|
La compagnie sera tenue d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit sur la toile du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffli« d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été Dilatée par l'administration.
du décret de concession. Ils devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir de la même i de telle sorte qu'à l'expiration do ce dernier délai, le chemin de fer soitenei| ploitation dans toute son étendue. Art. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement ducbel min de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration sul périeure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressé! en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expédilioal sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre tel
Les terrains acquis par la compagnio pour l'établissement de la seconde voie pourront recevoir une autre destination.
mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de propose! aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifil cations ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'adminisl
H 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de uty à i°,45. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée 'ie les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres. largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté 1 mètre soins.
lté le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de
Ita ménagera
au pied de chaque talus du ballast une banquette de o™,5o de
i compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui setjugés nécessaires pour' l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des 1.
devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de 1 Ëlat. Art. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la [ de projols d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque scctiol
«dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administrai, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. lrf 8 - - Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le »i oc pourra être inférieur à 25o mètres. Une partie droite de 5o mètres au de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsseront dirigées en sens contraire,
de la ligne :
'maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à o°,o25 par mètre.
tralion supérieure. Art. 4- La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellementse|