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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
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TITRE II.
pagnîe aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et. l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la con-
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
servation des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu
Art. 3o. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre, Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les répéralions ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la .compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 4°. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le prélet rendra exécutoires. Art. 3i. La compagnie sera tenue d'établir a. ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de ter sera traversé à niveau par des routes ou chemins. Art. 32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs ,i toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures do voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. Il y en aura de trois classes au moins : Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces: . Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées a, glaces, et auront des banquettes rembourrées; Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier. L'intérieur de chacun des compartiments do toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment. L'administration pourra exiger qu'un*compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules. Les voilures de voyageurs, les wagons destinés au transport dos marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction. La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, do se soumettre ii tous les règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes, composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.
Art. 33. Des règlements d'administration publique, rendus après que la com-
de ces règlements seront à la charge delà compagnie. Lacompagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les rèelements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit, dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires, non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour loutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour loutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. Le ministre déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le maximum do vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet. 1 ! Art. 34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de 1er et do ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel. TITRE III. DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
Art. 35. La concession du chemin de fer mentionné à l'article 1" du présent cahier des charges aura une durée égale au temps restant à courir sur la concession du chemin do fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et prendra fin au 3i décembre [g58. Art. 36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, lo Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de 1er et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, lo Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les ma-