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SUR LES MINES.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou station pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police in térieure de la compagnie. Art. 57. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à j'établissemen d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents le fils et appareils des lignes électriques, do donner aux employés télégraphique connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en fair connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés d la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après I instructions qui leur seront données à cet effet. Dans le cas ou dos déplacements do fils, appareils ou poteaux deviendrais nécessaires, par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements au raient lieu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration desli gnos télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre i l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec I ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils lélégrap destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et là régulari de son exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des p: leaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existe" le long de la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'adminislr tion publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi q l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service pari agents de l'État. Art. 58. Les dispositions des articles 54, 55, 56 et 57 ci-dessus ne seront a pliquées que dans le cas où le Gouvernement exigerait de la compagnie, confo mément au g 2 de l'article 3 du décret de concession, l'établissement d'un se vice public de voyageurs. TITRE VI. CLAUSES
DIVERSES.
j (. 61. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de r ouvclles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait 'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis on prolongement même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni rétamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu n'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers u
tur la compagnie. Les compagnies concessionnaires de chemin de fer d'embranchement ou de rolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et observation des règlements do police et de service établis ou à établir, de faire irculer leurs voitures, wagons et machines, sur le chemin de fer objet de la réseate concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits obranchenicnls et prolongements. Pans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elle irl'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui 'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de irculer sur celte ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et mbranchemenls, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de aniére que le service do transport no soit jamais interrompu aux points de action des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa proriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce alériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la notité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service ir toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes es mesures nécessaires. La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement endus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embrancheent joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces cheins une réduction de péage ainsi calculée : '■Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus do 100 kilomètres, 10 .'00 du prix reçu par la compagnie; 0
2 Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilométrés, i5 p. 100; 3
Art. 59. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la co struction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins dot ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente conce-saion, compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions! cessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construcli ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie. Art. 60. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de banal,dech min de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou eo gnée, ne pourra donner ouverture à, aucune demande d'indemnité de la[ de la compagnie.
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° Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. 100; ou l'embranchement excède 3oo kilomètres, 25 p. 100. • 62. La compagnie sera tenuo de s'entendre avec tout propriétaire de 'Oud'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, emanderail un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le Gouvernemont laluera sur la demande, la compagnie entendue. ÎS embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et "es, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune en1 a la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni au-
4° Si le prolongement
rais particuliers pour la compagnie.