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LOIS ,
DÉCHETS ET ARRÊTÉS
SUR
dans leurs arrondissements respectifs, du poinçonnage prévu par
feu neuves, qui n'auraient pas été soumises à l'épreuve conformément au décret du 1/1 décembre 1810, ou qui auraient été importées de l'étranger sans être frappées du poinçon d'épreuve légale, du pays de provenance, devront, d'ici au 1" décembre i865, faire porter lesdites armes au bureau du vérificateur des poids et mesures de leur arrondissement; ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis les présenteront à Paris, les premiers, au troisième bureau, rue des Postes, et les seconds, au septième bureau,
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MINES.
par / des pays hors d'Europe, navires j les 100 kilog français, ! d'ailleurs, les 100 kilog..
l'article 29 du décret du 19 juin i865. Art. à. Les fabricants ou commerçants, détenteurs d'armes à
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Exempt. f 5 .oo
par navires étrangers, les 100 kilog. 5r,oo par j des pays hors d'Europe, navires < les 100 kilog 50r,oo français, ' d'ailleurs, les 100 kilog. 55'.00 par navires étrangers, les 100 kilog. 55f,oo par / des pays hors d'Europe, navires les 100 kilog 65r,0o f français, ( d'ailleurs, les 100 kilog. . 7o ,oo par navires étrangers, les 100 kilog. 70r,oo oicelaines de la Chine ou du Japon importées directement des pays I Valeur tors d'Europe
J
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p. ioo.
rue Albouy. Art. 3. Le vérificateur apposera le poinçon n° 5 de la présente DISPOSITIONS
année (lettre M) sur le tonnerre des canons, à moins que le fabri-
RELATIVES
A
L'ALGÉUIE.
cant ou commerçant ne préfère que la marque soit appliquée en dessous.
Art.Z. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agri-
Ce poinçonnage sera gratuit. Le comparant pourra l'opérer luimême, avec l'autorisation du vérificateur et en sa présence. Art. U. Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté,
ulture, du commerce et des travaux publics, et au département es nuances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéution du présent décret.
qu'ils feront afficher et publier partout où besoin sera.
icret du i3 août i865, portant que les dispositions de la conven~ lion de commerce conclue entre la France et l'Espagne, le 18 juin Décret du i3 août i865, qui fixe le Tarif des Douanes à l'importation de certaines marchandises.
i865 (*), sont applicables à l'Angleterre, à la Belgique, au Zollwrein, à l'Italie, à la Suisse, aux royaumes-unis de Suède et de Horwége, aux villes Libres et anséaliques de Brème, Hambourg et
NAPOLÉON,
Meck, et au grand-duché de Mecklenbourg-Schiverin.^
etc.,
Vu le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 3Zi de la loi du 17 décembre i83Zi, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le tarif des douanes à l'importation est établi ainsi qu'il
icret du i3 août i865, portant que tes produits d'origine ou de manufacture espagnole, énumérés dans le tarif B annexé à la convention du 18 juin i865(**), acquitteront à l'importation par mer, sous pavillon français, les droits fixés par ledit tarif, et
suit, décimes compris.
sous pavillon espagnol ou sous pavillons tiers, tes mêmes droits augmentés d'une surtaxe égale à la différence qui existe aujourOrelplaline bruts en masses,lingots, barres, poudre; bijoux cassés,etc., le kilogramme Argent brut en masses, lingots, ouvrages détruits, etc., le kilog. . . . en masses brutes, / par navires fiançais saumons, barres I par navires étrangers, les 100 ki-
I
ou plaques.
. . '
logrammes
ffta' dans le tarif général pour les importations effectuées par mûres français ou par navires étrangers. fl Suprà, p. 392. 1") Supra, p. 396.