Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 207]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Poteries et porcelaines, Tissus de laine, Rubans et passementerie de laine, Fleurs artificielles, Mercerie, Lingerie cousue, Articles de mode (en laine et en coton), Articles de mode (en soie), Quincaillerie, Papiers de toute sorte, Ouvrages en peaux, Savons, Produits chimiques,

seront admis dans les colonies néerlandaises des Indes orientales aux droits fixés par le tarif promulgué par la loi du 5 juillet i865 (Bulletin officiel n° 76), et applicable à dater du 1" janvier 18C6 dans lesdites colonies. Dans le cas où le Gouvernement des Pays-Bas jugerait nécessaire d'augmenter dans ses colonies les droits sur les alcools de fabrication néerlandaise, les droits sur les alcools d'origine française subiront une augmentation égale. Art. 27. Les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes jouiront dans les deux Pays, pour tout ce qui concerne la navigation, du traitement de la nation la plus favorisée. Art. 28. Les navires français chargés ou sur lest, qui entreront dans les ports des colonies néerlandaises des Indes orientales ou qui en sortiront, seront, pour les taxes de toute espèce afférentes à la coque, assimilés, sans distinction de provenance ou de destination, aux bâtiments néerlandais faisant les mêmes opérations. Art. 29. Les marchandises de toute nature, accompagnées ou non d'un certificat d'origine néerlandaise, qui seront importées d'un port quelconque sous pavillon français dans les colonies néerlandaises des Indes orientales, ne seront assujetties à aucune autre taxe ou formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon néerlandais. Art. 3o. Les marchandises qui seront exportées des Indes néerlandaises par navires français, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires néerlandais. Art. Su II est fait exception aux dispositions des trois articles précédents, en ce qui concerne le cabotage et le régime applicable aux nations asiatiques.

SUR LES MINES.

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Art. 52. Les navires néerlandais venant directement des Indes orientales néerlandaises, avec ou sans chargement, dans .les .ports de France, seront assimilés aux navires français faisant les mêmes opérations. Art. 33. Les navires des Pays-Bas, venant directement d'un port de ce Royaume dans un port de l'Algérie, jouiront d'une réduction de 5o pour 100 sur le taux général des droits de tonnage, et les droits, une fois payés dans un port de l'Algérie, ne seront plus exigés dans les autres ports de cette possession, dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement. Art. 54. Les navires néerlandais venant d'un port quelconque dans les colonies françaises y jouiront, à l'entrée et à la sortie, du traitement delà nation la plus favorisée, pour tout ce qui concerne les droits de navigation. Art. 35. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de France dans le royaume des Pays-Bas et dans ses colonies, et, réciproquement, les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires des Pays-Bas dans l'Empire français et ses colonies, jouiront de tous les privilèges, exemptions ou immunités dont jouissent ou pourront jouir par la suite les agents du même grade de la nation la plus favorisée. Art. 56. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux Pays pourront respectivement faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur Pays, les matelots qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du Pays, à la réquisition et aux frais des consuls généraux, consuls, vice-consuls et autres agents consulaires, jusqu'à ce que les agents aient trouvé une occasion de faire partir les déserteurs. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.