Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 211]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

nier, a décidé que l'article 6 de l'ordonnance royale du 2 j 7 a vier 18/16, prohibant l'emploi de toute matière animale pour fabrication du gaz d'éclairage, est et demeure rapporté. En portant cette disposition à votre connaissance, je vous invi Monsieur le Préfet, à lui donner, par la voie du Recueil desac administratifs de votre Préfecture, toute la publicité désirabl dans l'étendue de votre département. Veuillez, en outre, m'accuser réception de cette circulaire. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération 1 plus distinguée. Le ministre de tagriculture, du commer et des travaux publics,

marchandises ainsi frauduleusement marquées, sera puni d'une amende de 5o à 60 tbalers, et, conjointement, en cas de récidive, d'un emprisonnement qui pourra s'élever jusqu'à six mois. « La même peine sera appliquée si la fraude a lieu au préjudice de sujets d'un État étranger dans lequel la réciprocité a été établie par des traités promulgués ou par les lois. «Ily a lieu à l'application de la peine quand même, dans la marque des marchandises, le nom ou la raison sociale et le lieu de résidence ou de fabrication n'auraient été l'objet d'une altération Bgère qui ne pourrait être aperçue que par une inspection attentive. » Extrait d'un arrêt de la Cour suprême de Berlin.

ARMAND BÉHIC.

MARQUES

DE

« L'application de l'article 269 du Code pénal est subordonnée à la condition que le fabricant regnicole appose sur son produit une marque spéciale et notamment qu'il place sur l'étiquette non-seulement son nom ou sa raison de commerce, mais encore le nom de son domicile ou lieu de fabrique. Le domicile ou lieu de fabrique d'un industriel peut être désigné par l'indication expresse du nom de l'endroit, mais encore de toute manière propre à le rendre

FABRIQUE.

Sur la protection des marques françaises en Prusse.

A M. te Président de ta Chambre d Paris, le i aoûl

180;.

Monsieur le Président, le Gouvernement prussien, par suite la clause insérée dans l'article 6 du traité de commerce avec Grande-Bretagne, relativement à la protection de la propriété i dustrielle, a ordonné que l'article 269 du Code pénal prussien rait, dès la mise en vigueur de la convention, appliqué aux co trefacteurs de marques de fabrique anglaises, et ce principe aé récemment consacré par un arrêt de la Cour suprême de Berlin. Le commerce français étant appelé, en vertu du traité du 2 ao 1862, qui stipule pour lui traitement de la nation la plus fat risée à profiter, en Prusse, de la protection accordée aux marqu de fabrique anglaises, je crois devoir vous informer des décisio ci-dessus relatées, et vous communiquer en même temps la tradu tion d'un extrait de l'arrêt rendu par la Cour suprême de Berlin de l'article 269 du Code pénal prussien auquel cet arrêt se réfèr Article 269 du Code pénal prussien.

« Quiconque apposera frauduleusement sur des marchandises sur leur enveloppe le nom ou la raison sociale et le nom du li de résidence ou de fabrication d'un fabricant, d'un producteur d'un commerçant du pays, ou sciemment mettra en circulation d

apparent. » Veuillez, je vous prie, porter le contenu de la présente circulaire, par les moyens dont vous disposez, à la connaissance des industriels et des commerçants de la circonscription de votre Chambre. Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le maréchal, ministre de la^maison de ["Empereur et des Beaux-Arts, chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé

VAILLANT.