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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
ministre sont entachés d'excès de pouvoirs, attendu que les cours extérieures des gares de chemins de fer forment une dépendance de la grande voirie dont le libre accès appartient à tout le monde, et que, si l'article i" de l'ordonnance royale du i5 novembre 1846 donne aux'préfets le pouvoir d'y régler 'l'entrée, la'circulation et le stationnement des voitures publiques ou particulières, ledit articte n'autorisait <pas lepréfétdtidépartemen'titlegeme-et-Marne à subordonner la permission, aQCM'dée au requérant à une condition qui serait de nature à porter atteinte au principe de la liberté de l'industrie ; en conséquence, ordonner que ledit sieur Lesbats aura à l'avenir le libre accès, avec ses omnibus et autres voitures, de la cour de la gare de Fontainebleau ; Vu l'arrêté attaqué, ensemble la. décision par laquelle notre ministre des travaux publics a approuvé ledit arrêté; Vu les observations de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée delà requête et du mémoire ci-dessus visés; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus lé 16 janvier i8Gâ et par lesquelles notre ministre conclut au rejet du pourvoi, ensemble les rapports des ingénieurs attachés au service du contrôle, en date du 9 janvier i865, lesdits rapports transmis par notre ministre avec ses observations; Vu le mémoire, en réplique présenté par le sieur Lesbats, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 10 mars i865 et par lequel le requérant déclare persister en ses précédentes conclusions; Vu, 2° l'a requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour ledit sieur Lesbats, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus lé i"aoùt et le 28 novembre 186/1 et tendantà ce qu'il1 nous plaise annuler la disposition d'Un arrêté, en date du i5 juin 186/1. approuvé le 7 juillet suivant par notre ministre des travaux publics, par laquelle le préfet du département de Seineet-Marne, en permettant au requérant de faire entrer, circuler et stationner dans la cour de la gare du chemin de fer les omnibus et autres voitures destinées au service de l'hôtel de l'Europe, dont ledit siéur Lesbats est propriétaire, ne lui a accordé cette autorisation que sous la condition expresse de ne transporter, tant à l'arrivée qu'au départ, que des voyageurs appartenant audit hôtel; Ce faisant, décider que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne et la décision de notre ministre sont entachés d'excès de pouvoirs, îrttenètt-qtte- si- la loi du i5-juiHet- i8/r& eti'ordormance royale du i5 novembre 18/16, rendue pour l'exécution de cette loi, attribuent aux préfets le pouvoir de régler par des arrêtés la police, la
SUR LES- MINES.
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sécurité et l'exploitation des chemins de fer, aucune , disposition je ladite loi et de ladite , ordonnance ne donnait au préfet du dé-? partement de Seine-et-Marne le, droit d'interdire au requérant, par une immixtion abusive dans l'exercice de son industrie, la faculté de prendre dans ses omnibus et voitures des voyageurs aatres que ceux à destination de son hôtel ; Vu l'arrêté attaqué, ensemble la décision par laquelle notre ministre des travaux publics a approuvé ledit arrêté ; Vu les observations de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics en réponse à la communication qui lai a été donnée de la requête et du mémoire ci-dessus visés; lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 19 janrier i865, et par lesquelles notre ministre conclut au rejet du pourvoi, ensemble les rapports des ingénieurs attachés au service dacontrôle, en date du 10 du même mois, lesdits rapports transmis par notre ministre avec ses observations ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu notre décret rendu au contentieux le 25 .février 186/1, qui a prononcé l'annulation d'un arrêté, en date du 27 janvier 1862, approuvé le i5 février suivant par notre ministre des travaux publics, par lequel le préfet du département de Seine-et-Marne a retuséau sieur Lesbats l'autorisation de faire entrer et stationner ses omnibus et autres, voitures de louage du chemin de fer de Paris ILyonet àla.Méditerranée, station de Fontainebleau; Vu le cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1862, portant concession du chemin de fer de Paris à Lyon ; Vu l'arrêté réglementaire pris par le préfet du département de Seine-et-Marne,, à..la..date du 5 mars 186Ô, en exécution de l'ôrtanance royale du. i5 novembre 18/16; Vula.loidu 22 décembre 1790, sectionlll, article 2, et la loi des
- -iioctobre 1790;
Vu la loi du i5 juillet.i8Zi5, suula police des .chemins de fer; Vu l'article 1" de l'ordonnance royale du i5 novembre 18/16, "rtant règlement,sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ; Ouï M. de Belbeuf, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M'Mazeau, avocat du sieur Lesbats, en ses observations ; Ouï M. l'Hôpital, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant que les deux pourvois ci-dessus visés sont connexes, !«e dès lors il y a lieu d'y statuer par un seul décret ; Considérant que si l'article 1" de l'ordonnance royale du i5 no-