Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 232]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

L'état n° i est destiné à faire connaître le nom de toutes les _ de combustible, exploitées ou inexploitées, comprises dans votre département, le nombre et la force des appareils à vapeur qui les desservent, la profondeur maximum des travaux, le nombre et le salaire des ouvriers employés soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des exploitations, le poids, la valeur et le prix moyen des charbons extraits. L'état n° 2, relatif à la consommation, doit indiquer le poids et la valeur des combustibles consommés tant par les exploitations minérales et les usines de toute nature que par l'industrie des transports et l'économie domestique. J'attache un véritable intérêt à être exactement renseigné au sujet du prix des combustibles sur les principaux centres de consommation de chaque département, et je recommande à MM. les ingénieurs de ne rien négliger pour obtenir à cet égard les renseignements les plus précis. Veuillez, Monsieur le Préfet, transmettre sans délai ces états à M. l'ingénieur en chef des mines de votre département, en lui recommandant de vous en faire retour assez à temps pour que vous puissiez me les faire parvenir au plus tard dans la dernière quinzaine de novembre. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception delà présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs, Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du comment et des travaux publics. Pour le ministre et par autorisation : Le conseiller d'État, secrétaire général, DE

CHEMINS DE

BOUREUILLE.

FER.

Introduction des voitures publiques-dans les cours des gares et stations. Article 1" de l'ordonnance du 15 novembre 1846.

A M. le Préfet du département d Paris, le

19

août

1865.

Monsieur le Préfet, un décret du 25 février i864, rendu au contentieux du conseil d'État, a annulé, pour excès de pouvoirs, un arrêté préfectoral du 27 janvier 1862, approuvé par mon prédécesseur le i5 février suivant, et en vertu duquel les voitures d'un

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sieur Lesbats, entrepreneur de transports, avaient été exclues de la gare de Fontainebleau. Un autre décret rendu au contentieux, le 7 juin dernier, a également annulé deux arrêtés préfectoraux des 1" avril et i5juin i86i, approuvés par décisions ministérielles des 27 avril et 7 juillet de la même année, et qui avaient subordonné à certaines conditions l'autorisation accordée à ce même entrepreneur de faire entrer et stationner ses voitures dans la cour de ladite gare de Fontainebleau. j'ai l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous adresser copie de ces deux décrets (*). D'après l'interprétation du conseil d'État, l'article 1" de l'ordonnance royale du i5 novembre 18Z16 donne sans doute aux Préfets le droit de régler, sous l'approbation du Ministre des travaux publics, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations de chemins de fer ; mais cette attribution ne leur ayant été dévolue que dans un intérêt de police et pour maintenir le bon ordre dans in lieu destiné à un usage public, il y a excès de pouvoirs dans tout arrêté qui exclurait les voitures d'un entrepreneur de transports d'une gare de chemin de fer ou qui ne leur en permettrait l'entrée que sous certaines conditions obligatoires. Vous n'aurez donc plus, à l'avenir, Monsieur le Préfet, à prendre d'arrêtés spéciaux pour autoriser l'admission des voitures publiques dans les cours des gares et stations des chemins de fer qui traversent votre département, cette admission étant aujourd'hui de plein droit et ne devant avoir pour limite que l'étendue même desdites cours. Votre action se bornera désormais à veiller à l'exécution des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux qui règlent d'une manière générale la police des gares, et ces arrêtés seront d'ailleurs revisés, pour que les dispositions en soient mises d'accord avec la doctrine du conseil d'État. levais m'occuper de cette révision, et je vous adresserai ultérieurement les instructions qu'elle nécessitera. Dans la situation actuelle, je m'abstiendrai de statuer sur les arrêtés spéciaux soumis en ce moment à mon approbation, et il doit être bien entendu d'ailleurs que l'inobservation des clauses conditionnelles insérées dans las arrêtés d'autorisation actuellement en vigueur ne devra entraîner pour les contrevenants aucune mesure de répression.

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Voir le dernier de ces décrets, celui du

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juin i865, suprà, p. 459-