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LOIS,
sur les chemins de fer d'intérêt local, il sera fait application au chemin de fer présentement concédé des dispositions de l'article 4 de ladite loi. Art. 5. Conformément à l'article 10 de la loi du i5 juillet 1866, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée. Art. 6. Les actions ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant, de chaque action. Art. 7. La convention et le traité énoncés aux articles 2 et 3 qui précèdent ne seront passibles qua du droit fixe d'un franc. Art. 8. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.
CONVENTION.
L'an mil huit cent soixante-cinq et le vingt-trois décembre, Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, et sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, D'une part, El MM. le baron Alphonse de Rothschild, Fernand Danelle, Anatole de Chanlaire, Cornuel, Et Jules Guyard, agitant tant en leurs noms personnels que comme délégués d'une société en participation formée suivant acte enregistré le 3 avril i865, déposé ledit jour W l'étude de M' Joly, notaire à Vassy, D'autre part; 11 a été dit et convenu ce qui suit : Article unique. Le ministre de l'agriculture, du commerce et de» travaw publics, au nom de l'État, concède à MM. le baron Alphonse de Rothschild, Fernand Danelle, Anatole, de Chanlaire, Cornuel et Jules Guyard, os noms qu'ils agissent, un chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier, et ce, aux clause' et conditions du cahier des charges ciannexé. De leur côté, MM. le baron Alphonse de Rothschild, Fernand Danelle, Anatole de Chanlaire, Cornuel et Jules Guyard, s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, le chemin de fer sus-énoncé et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier ifi» charges cU-dessus mentionné. Fait à Paris, les jour,, mois et an que dessus.
Signé
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SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ARMANB BEBIC.
Approuvé l'écriture tant en mon nom personnel que me portant fort pour DM. Fernand Danelle, Anatole de Chanlaire, Cornuel et Guyard. Signé A.
DE ROTHSCHILD.
Enregistré à Paris, le 28 décembre i865, folio 17 recto, cases 6 et 7. Reçu deux francs et trente centimes pour décime et demi. Signé
ROQUET.
Cahiei' des charges de la concession du chemin de fer de Vassy à Sain t-Dizier. TITRE W. TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1". Le chemin de fer partira de Vassy, en un point à déterminer par 1 administration, sur la proposition de la compagnie ; il passera à ou près Louvemont, Éclaron, l'établissement dit la Forye anglaise, et se raccordera à la ligne de Blesmes à Gray, au sud de la gare de Saint Dizier. Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, à dater du décret de concession, et terminés dans un délai de trois ans, à partir du même décret, de manière que ce chemin soit praticable et exploité, dans toutes ses parties, à l'expiration de ce dernier délai. Art. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui proscrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit; l'une de ces expéditions sera remise aux concessionnaires avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'ils jugeront utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 4. Les concessionnaires pourront prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été anlérieuremement dressés aux frais de l'État. Art. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque seclio-n de la ligne : 1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième ; 2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et '(te un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan do comparaison ; au-dessous de ce profil, OB indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : Les dislances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; .