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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 36. Des règlements intérieurs arrêtés par le ministre déterminent, dans leurs détails, la classification hiérarchique, les attributions et les devoirs des divers fonctionnaires et employés des écoles. Art. 37. Les traitements des fonctionnaires et employés des écoles sont réglés conformément au tableau annexé au présent décret. TITRE V. DES CONSEILS DES ÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS.
Art. 38. Le conseil placé près du directeur de chaque école pour l'assister dans l'administration se compose : Du directeur, président ; De l'ingénieur, Et des professeurs, dont le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire. Lorsque le préfet du département assiste aux réunions du conseil de l'école, la présidence lui appartient. Art. 39. Le conseil de l'école prépare et étudie les mesures qui concernent la direction et l'amélioration de l'enseignement, soit théorique, soit pratique. Il prononce ou propose, suivant les cas, sur l'avis du directeur ou celui du conseil d'ordre, les peines disciplinaires à infliger aux élèves. Il donne son avis sur le projet de budget préparé par le directeur de l'école, ainsi que sur les dépenses éventuelles et imprévues dont la nécessité se révèle en cours d'exercice. Il délibère également sur les comptes de gestion, tant en deniers qu'en matières, présentés par l'agent comptable. Il donne son avis sur les projets de travaux à exécuter par les élèves dans les ateliers dont la dépense excède 5oo francs, sur les projets de marchés préparés par l'agent comptable ou par l'économe pour les approvisionnements de l'école, ainsi que sur toutes les affaires qui lui sont déférées en vertu du présent décret ou que le directeur renvoie à son examen. Enfin, il délègue tous les mois un de ses membres pour faire partie du conseil d'ordre dont il sera parlé ci-après. Art. ko. Le conseil de l'école se réunit sur la convocation du directeur, qui fixe l'ordre du jour des séances.
SUR LES MINES.
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Les délibérations du conseil sont soumises à l'approbation du ministre. Art. ki. A la fin de chaque année, le conseil de l'école, sur le vu du résultat des examens généraux passés par les élèves, arrête la liste de classement des élèves de chaque division et propose les prix à décerner. 11 indique les élèves qui, par la faiblesse de leurs notes ou par leur mauvaise conduite, doivent être exclus de l'école. Art. ki. Un conseil d'ordre est institué dans chaque école pour prononcer sur les questions d'urgence concernant la discipline et les infractions au règlement intérieur de l'école commises par les élèves; il avertit ou réprimande les élèves signalés par leur dissipation ou la faiblesse de leurs notes. Art. k3. Le conseil d'ordre se compose : Du directeur de l'école, président ; De l'ingénieur ; Du chef adjudant, Et du membre du conseil de l'école délégué chaque mois conformément à l'article 09 ci-dessus. En cas d'absence du membre délégué, ce membre peut être remplacé par un autre membre que désigne le directeur. Art. kk. Les punitions qui peuvent être infligées aux élèves sont : La consigne ou retenue, La salle de police, La prison, Et le renvoi. Le règlement intérieur détermine les divers degrés et les conditions accessoires d'application des trois premières punitions. Dans les cas graves, le conseil d'ordre peut ordonner l'exclusion d'un élève; il en est référé immédiatement par le directeur au ministre, qui statue définitivement. Le préfet en est aussi immédiatement averti. Art. k5. A la fin de chaque année au moins, le directeur établit pour chaque élève un bulletin résumant les notes relatives à son travail, à ses progrès et à sa conduite. Les bulletins de note, ainsi établis, sont adressés aux parents eu aux correspondants des élèves. Un relevé sommaire desdits bulletins est adressé au ministre, avec mention spéciale pour les élèves boursiers. Art. Z16. Lorsque le besoin en est reconnu, le ministre institue des commissions spéciales, dont il désigne les membres, à l'effet de