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SUR LES' MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son TITRE II.
cours contre l'ancien exploitant. Art. i3. Les procédés d'abatage de la.masse- exploitée ou des
DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.
rres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les vriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus r l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes
SECTION I".
s mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites ar l'autorité.
DES CAD-RlÈRES EXPLOITÉES A CIEI1 OUVERT.
SECTION 11.
Art. g. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir ton: éboulement. Art. 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que
DES CARRIERES SOUTERRAINES.
Art.
iU. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans les
jusqu'à la distance horizontale de i o mètres des chemins à voiture,
arrières sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois
édifices et constructions, augmentée d'un mètre par chaquemètre
ont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie,
d'épaisseur des terres de recouvrement.
uand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis
Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux murs de clôCOUR
t constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou
paragraphe peut être augmentée
oursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du départe-
ture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des attenant à des habitations. La distance prescrite par le
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ou diminuée par le préfet du département, sur le rapport de l'in-
ent, que jusqu'à une distance horizontale de
génieur des mines, selon la nature des terres de recouvrementOE
itations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites
toute autre circonstance particulière. Art. 11. Le préfet détermine par des arrêtés pris, sur l'avis di
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mètres des ha-
'eau, édifices ou constructions autres que les murs de clôture xistant à la surface. L'exception relative aux murs de clôture
maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les dis tances; à ob-
e s'applique pas à ceux qui enceignent des cimetières' ou des
server par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduite d'eau servant à l'usage public.
ours attenant à des habitations, ainsi d'ailleurs qu'il est dit au econd paragraphe de l'article
10.
La. distance ci-dessus fixée
Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dé-
st augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'exca-
pendant du domaine national ou départemental,, l'avis du maire
ation. Art. 16. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ou vriers et du
n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts-et-chaussées esi nécessairement consulté..
Art.
i2.
Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux,
ublic, notamment pour les moyens de consolidation des puits, aleries et autres excavations, la disposition et les dimensions des
il doit être garanti, soit, par un fossé- creusé au pourtour et dont
iliers de masse-, les précautions à prendre pour prévenir les acci-
les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une
dents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront
berge, soit par un mur ou une palissade en bois, d'un mètre de
aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport
hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions suffisantes de sûreté.
de l'ingénieur des mines.
Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge