Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 36]

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SUR LES' MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son TITRE II.

cours contre l'ancien exploitant. Art. i3. Les procédés d'abatage de la.masse- exploitée ou des

DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.

rres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les vriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus r l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes

SECTION I".

s mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites ar l'autorité.

DES CAD-RlÈRES EXPLOITÉES A CIEI1 OUVERT.

SECTION 11.

Art. g. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir ton: éboulement. Art. 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que

DES CARRIERES SOUTERRAINES.

Art.

iU. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans les

jusqu'à la distance horizontale de i o mètres des chemins à voiture,

arrières sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois

édifices et constructions, augmentée d'un mètre par chaquemètre

ont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie,

d'épaisseur des terres de recouvrement.

uand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis

Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux murs de clôCOUR

t constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou

paragraphe peut être augmentée

oursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du départe-

ture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des attenant à des habitations. La distance prescrite par le

ùr

i

ou diminuée par le préfet du département, sur le rapport de l'in-

ent, que jusqu'à une distance horizontale de

génieur des mines, selon la nature des terres de recouvrementOE

itations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites

toute autre circonstance particulière. Art. 11. Le préfet détermine par des arrêtés pris, sur l'avis di

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mètres des ha-

'eau, édifices ou constructions autres que les murs de clôture xistant à la surface. L'exception relative aux murs de clôture

maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les dis tances; à ob-

e s'applique pas à ceux qui enceignent des cimetières' ou des

server par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduite d'eau servant à l'usage public.

ours attenant à des habitations, ainsi d'ailleurs qu'il est dit au econd paragraphe de l'article

10.

La. distance ci-dessus fixée

Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dé-

st augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'exca-

pendant du domaine national ou départemental,, l'avis du maire

ation. Art. 16. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ou vriers et du

n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts-et-chaussées esi nécessairement consulté..

Art.

i2.

Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux,

ublic, notamment pour les moyens de consolidation des puits, aleries et autres excavations, la disposition et les dimensions des

il doit être garanti, soit, par un fossé- creusé au pourtour et dont

iliers de masse-, les précautions à prendre pour prévenir les acci-

les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une

dents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront

berge, soit par un mur ou une palissade en bois, d'un mètre de

aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport

hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions suffisantes de sûreté.

de l'ingénieur des mines.

Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge