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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
forme que ce puisse êlre, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de. toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer. Art. 53. Les dispositions du présent titre ne seront appliquées, en ce qui concerne, soit le transport des marchandises, soit le transport des voyageurs, nue dans le cas où le Gouvernement aurait exigé de la compagnie, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du décret de concession, l'établissement d'un service public de marchandises ou de voyageurs.
TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.
Art. 54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges. Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de meltre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport. Art. 55. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. dé
La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. Art. 56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit: i" A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heure; ordinaires de l'exploitation., la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voilure de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voilure restant à la disposition de la companie. 2° Si le volume des dépêches ou la Dature du service rend insuffisante la capacité des deux comparlimenls a. deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le. transport de cette voiture sera également gratuit.
Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3° Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou a. l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations
SUR LES
MINES.
pour l'exécution de leur service, on se conformant aux règlements do police intérieure de la compagnie. AH. 57. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. La compagnie concessionnaire sera tenue do faire garder par ses agents les lils ot appareils-des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet ell'et. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires,.par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la compagnie, par les soins do l'administration des lignes télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et, au besoin, requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le minisire de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité deson exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement cl l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents do l'État. Art. 58. Les dispositions des articles 54, 55, 56 et 5yci-dessus ne seront appliquées que dans le cas où le Gouvernement exigerait de la compagnie, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du décret de concession, l'établissement d'un service publie de voyageurs. TITRE VI'. CLAUSES DIVERSES.
Art. 59. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer a. ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prisespour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie. Art. 60. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet do la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité do la part de la compagnie.