Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 127]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 9. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors flxé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations do minières de fer.

Décret du 11 août 1866, portant modification du périmètre delà concession des mines de plomb argentifère de ROURE (Puy-deDôme). (EXTRAIT.)

Art. icr. Est acceptée la renonciation faite par la société anonyme des mines de plomb argentifère et fonderies de Pontgibaud, propriétaire de la concession dite de Roure, aux parties de cette concession qui se trouvent situées, conformément aux indications du plan annexé au présent décret : 1" à l'est de la ligne droite AB; 2° au sud, d'une ligne brisée formée des deux droites 15C et CD; 5° enfin à l'ouest de la ligne droite DE ; lesdites lignes étant définies à l'article 3 ci-après. Art. 2. Annexion est faite à la concession de Roure du terrain compris entre les lignes précitées AB et DE, les périmètres des concessions de Barbecot et des nombres, et la circonférence qui serait tracée du puits principal de l'ancienne exploitation de Roure, telle qu'elle existait en 1789, avec unrayon de 2 l\oo toises ; circonférence qui, d'après l'arrêt du conseil d'État du Roi du 25 avril de ladite année, délimitait la concession. Art. 3. Par suite de ces modifications apportées au périmètre primitif, la concession des mines de plomb argentifère de Roure est et demeurera délimitée, conformément au plan annexé au présent décret ainsi qu'il suit, savoir : A t'est, par une ligne droite tirée de la tour isolée sise au sud du château de Pontgibaud, point A du plan, à l'angle est du bâtiment le plus à l'est du hameau de Monteiliet, commune d'Olbi. point B ;

SUR LES MINES.

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Au sud-est, par une ligne droite tirée du point précité B à langle sud du bâtiment du moulin de Cohade, point C; Au sud par une ligne droite tirée du point G à la croix qui est plantée au sommet Puy-de-Baubon, point D ; A l'ouest, par une ligne droite tirée du point précédent D au bâtiment le plus à l'est du hameau de Coëfi'e, commune de Montfermy, point E; Au nord et au nord-est, par la ligne brisée EFGHKLA, formant limites communes avec les concessions deCombres et de Barbecot, laquelle ligne est définie ainsi qu'il suit, par les ordonnances du ■r, février 1828 et 6 décembre 1826, qui ont institué lesdites concessions: « i° Due ligne droite EF menée du bâtiment le plus à l'est de « Coëffe au ruisseau des bois de Matanel, de manière à rencontrer « ce ruisseau à une distance de i.83o mètres de la maison précitée « à celle de i.34o mètres de la maison le plus a l'est de Pranal ; » « 2» Une droite FG menée du point déterminé sur le ruisseau, « à la maison précitée de Pranal ; « 3° Une ligne GH de 1.000 mètres environ, menée du dernier « point, perpendiculairement à la limite suivante ; « a" Une ligne HK partant de l'extrémité de la précédente et di«rigée sur les angles ou bâtiments les plus à l'ouest de Javelle et « d'Enchal ; « 5° Une ligne KL, menée du bâtiment le plus à l'ouest d'Enchal, « au milieu de Pontgibaud ; «,6° Enfin une ligne LA, partant du milieu du pont de Pontgi« baud et dirigée sur la tour isolée, au sud du château de la même « ville. » Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5i kilomètres quarrés 84 hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance de or.o5 par hectare de terrain concédé par lè présent décret.