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Cependant, en présence des fermes du décret, plusieurs comités d'évaluation et avec eux la section du contentieux du Conseil d'État ont admis que l'absence de revenu, la perte même sur l'une des deux années prises pour base du calcul de la redevance, ne devaient pas empêcher d'accorder l'abonnement, et l'on voit de suite combien cette jurisprudence pouvait devenir onéreuse pour le Trésor. Il y avait eu aussi, dans les applications qui ont été faites du décret de 1860, incertitude sur la question de savoir si les années à prendre pour base de l'abonnement étaient les années de redevance ou les années de produits. Les comités d'évaluation opéraient à cet égard dans des sens divers, èt la jurisprudence du Conseil d'État lui-même avait varié à cet égard. Il importait de fixer toutes les incertitudes, de rétablir les vrais principes, et c'est dans ce but qu'a été rendu le nouveau décret du 27 juin dernier. Par son article ior, il stipule qu'à l'avenir l'abonnement sera calculé, non plus sur les deux années comme le portait le décret de 1860, mais sur les cinq années antérieures, et il ajoute que ce seront les cinq années pour lesquelles l'impôt aura pu être régulièrement établi, c'est-à-dire les années de redevance. Il décide, en outre, que des cinq années prises ainsi pour base de l'abonnement, on retranchera les années qui n'auront pas donné de produit, de sorte que ces années n'entreront pas dans le calcul de la redevance, et que, par suite, si aucune année n'a donné de revenu, il n'y aura pas lieu à abonnement. Vous remarquerez, d'ailleurs, qu'il est dit expressément, à l'article 2, ce qui était certainement dans l'esprit du décret de 1860, qu'il n'est point dérogé au droit qui appartient à l'administration, en vertu des dispositions précitées de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai 1811, de rejeter les demandes d'abonnement lorsqu'il résultera de l'instruction que l'exploitation a été dirigée en vue d'altérer la sincérité des bases de l'abonnement; mais, afin de donner dans ce cas toute garantie aux intéressés, il est stipulé que le refus d'une soumission d'abonnement ne pourra être prononcé que par une décision ministérielle, rendue après avis du Conseil général des mines et des sections réunies des travaux publics et des finances du Conseil d'État. En résumé donc, le nouveau décret n'enlève aux exploitants de mines aucun des avantages que le décret de 1860 a eu pour objet de leur assurer ; il ne fait en réalité qu'en expliquer les dispositions, de manière à en rendre l'exécution conforme à. la pensée
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qui l'avait inspiré, et personne assurément ne pourra s'y méprendre. Je ne puis que vous prier, Monsieur le Préfet, de donner à la présente circulaire, ainsi qu'au décret du 27 juin, toute la publicité nécessaire. Vous en trouverez ci-joints quelques exemplaires pour les membres du comité d'évaluation de votre département. Veuillez m'accuser réception de la présente, dont j'adresse des ampliations à MM. les ingénieurs. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ARMAND DÉII1C.