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CIRCULAIRES*
CIRCULAIRES.
travaux publics, si Le service embrasse plusieurs départements. L'instruction doit d'ailleurs être très-sommaire. La locomotive reconnue apte au service sera autorisée à circuler aux conditions générales posées dans le règlemeut : il y aura seulement à examiner les limites do poids que comporte son itinéraire, et c'est à ce point de vue que l'affaire devra être traitée par les ingénieurs pour les routes impériales et départementales, et par les agentsvoyerspour les chemins vicinaux (art. 4 du règlement). L'arrêté d'autorisation déterminera les conditions particulières auxquelles le permissionnaire sera soumis, indépendamment des prescriptions générales du règlement, et fixera notamment le maximum de la charge par essieu de locomotive et de la longueur du convoi (art. 5). La charge pourra être portée à 8ooo kilogrammes, et la longueur du convoi à a5 mètres. Mais vous voudrez bien ne pas perdre de vue, Monsieur le Préfet, que ces maxima ne sont posés qu'à titre de simple indication, l'Administration pouvant, dans des circonstances exceptionnelles, les réduire, comme elle pourra, s'il y a lieu, autoriser des charges plus fortes et des longueurs plus grandes [ibid., ji 3). Enfin, l'arrêté d'autorisation prescrira les précautions spéciales à prendre au passage des ponts et autres ouvrages d'art (ibid., £ Zi). Dans le cas de refus de permission parle Préfet, l'article 6 ouvre aux demandeurs un recours contre la décision préfectorale; ils peuvent se pourvoir devant le Ministre. Le Préfet devra, dans tous les cas, porter à la connaissance de l'Administration supérieure les arrêtés qui autoriseront la circulation sur les routes impériales et départementales. Outre les conditions générales prescrites par le décret du 25 janvier i865, en ce qui concerne leurs générateurs, les machines devront, pour être admises à la circulation sur les routes, satisfaire à certaines conditions spéciales : il faut, en effet, puisqu'elles empruntent la voie publique, qu'elles le fassent sans entraver la circulation, sans être une cause de gêne et de trouble pour les passants et les riverains: il y est pourvu par les articles 7, 8, 9 et 10 du règlement. Les ingénieurs des mines et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts-et-chaussées, sont appelés à s'assurer que la locomotive remplit ces conditions spéciales, et ce n'est qu'après cette constatation que la machine peut être mise en service (art. n). Les articles 12 à ig du règlement contiennent une série de prescriptions de détail plus ou moins analogues à celles qui règlent les véhicules ordinaires, notamment pour le signal d'approche,
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l'éclairage pendant la nuit, le personnel chargé du service de chaque convoi, le stationnement des locomotives et des trains sur la voie publique, etc. Le maximum de la vitesse est fixé à 20 kilomètres par heure. Ce maximum est probablement supérieur à celui qui sera réalisé dans la pratique, mais j'ai pensé qu'il fallait se montrer assez large sur ce point, afin de permettre la concurrence avec les autres moyens de transport déjà en usage. Cette vitesse sera d'ailleurs réduite en cas d'encombrement et a la traversée des lieux habités où elle pourrait offrir des inconvénients et même des dangers (art. 12). Enfin, les art. 20 et 22 assujettissent les locomotives, en tout ce qui leur est applicable, aux lois et règlements sur la police du roulage, etrappellent les diverses lois relatives à la constatation et à la répression des contraventions. Telle est, Monsieur le Préfei, l'économie générale du. règlement dont je vous adresse ampliation. Il me paraît comprendre les distpositions nécessaires pour que les essais auxquels l'industrie va se livrer sur cette application nouvelle de la vapeur se fassent le plus librement possible, et dans des conditions qui sauvegardent l'in térêt des passants, des riverains et de la conservation des routes. Je dois, en terminant, vous recommander d'apporter à l'instruction de ces affaires la plus grande célérité possible. Il importe en effet, qu'à ses débuts, l'industrie des transports n'éprouve dans ses entreprises aucun retard provenant du faitde l'Administration. Les autorités locales ne devant point d'ailleurs être consultées et les ingénieurs-étant, seuls appelés à donner un avis aux points de vue déterminés par le règlement, cette instruction peut être fort prompte. Je vous prie de veiller à ce que les décisions ne se fassent jamais longtemps attendre. Nous marchons ici dans une carrière nouvelle; disposé que je suis à introduire dans le règlement les modifications dont l'expérience démontrerait, la nécessité, je désire que vous recueilliez avec soin les faits qui vous paraîtront de quelque importance, et je recevrai avec plaisir les observations que vous jugerez utile de me communiquer. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assiiranee de ma considération la plus distinguée.
Le Minisire de Vagriculture, du commerce cl des travaux publics, ARMAND IÎÉLUC.