Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 164]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR

LES

260

SUMES.

Il n'est pas permis aux voyageurs de commerce de colporter des N° 1.

ter au lieu de destination les marchandises achetées par eux. Au reste, ne seront admis réciproquement en franchise de droits que les voyageurs de commerce qui veulent, négocier ou pour leur

EMPIRE FRANÇAIS.

MODÈLE 1.

marchandises pour les mettre en vente, mais ils peuvent transpor-

DÉPARTEMENT

CERTIFICAT

de

propre compte ou pour le compte d'une maison où ils sont em-

VALABLE

DE PATENTE

POUR L'ANNÉE

18

COMMUNE

ployés en qualité de commis de commerce.

de

II. En ce qui concerne le traité de navigation.

Le receveur des contributions directes, etc., etc., au bureau de certifie que le sieur N. est imposé sous le n°. ... au rôle des patentes de la

A. Art. 3. Pour la perception des droits de navigation est admis de part et d'autre le rapport suivant entre le tonneau de jauge français et autrichien, savoir: i tonneau français: 1

B.

Art.

(ou. ... a fait sa déclaration de patente), aux fins

son propre nom (ou) sous la raison sociale de 1.179

tonneau autrichien :

10.

commune de

de pouvoir exercer, pondant l'année courante, la profession de

tonneau autrichien ;

0.8Z18

tonneau français.

Les embarcations autrichiennes naviguant sur les

en

.... Le présent certificat a

clé délivré audit sieur N. pour obtenir la patente nécessaire en Autriche. Fait à.

le

18.

. . .

(Signalement et signature du patenté.)

Le Receveur,

eaux intérieures de la France, et réciproquement, les embarcations françaises naviguant sur les eaux intérieures de l'Autriche, seront soumises à la législation du pays en ce qui concerne les règlements de police, de quarantaine et de douane. Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les deux Gouvernements, sans autre ratification

N° 2.

spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications sur les deux traités auxquels il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Vienne, le

11

décembre

DEPARTEMENT

PATENTE

de

1866.

[L. S.) Signé

GRAMONT.

(L. S.) Signé

ED. HERBET.

COMMOND

(L. S.) Signé

BEDST.

(L. S.) Signé

WÛLLERSTORF.

EMPIRE FRANÇAIS.

Le

VALABLE POUR

L'ANNÉE

(préfet du département de

18

), vu l'acte

de légitimation produit par le sieur N., demeurant à lui a été délivré par l'autorité compétente à

, lequel (Autriche), le

dernier, constatant que ledit sieur N. y est patenté comme exerçant la profession

délivre au sieur N. la présente patente pour l'autoriser

à se livrer en France et en Algérie aux achats, ainsi qu'à la vente sur échantillons ou sur commandos de3 marchandises de son commerce ou industrie mentionné ci-dessus.