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LOIS,
DÉCRETS
SUR
ET ARRÊTÉS
RÈGLEMENT. Art. ic'. Les conducteurs do bateaux, radeaux et bascules à poisson qui descendent ou remontent lo canal de la Sarre, de Sarreguemines à Louisenthal, devront payer les droits de navigation en raison de la charge réelle des bateaux ou du volume des trains et bascules à poisson, conformément au tarif ci-joint, coté n° i", lequel, sur toute l'étendue du canal des houillères de la Sarre, ne sera pas soumis au double décime. Art. 2. Le poids imposable sera déterminé au moyen du jaugeage des bateaux et pour chaque degré d'enfoncement par la différence entre le poids de l'eau que déplacera le bateau chargé et celui de l'eau que déplacera lo bateau vide. On ne comprendra pas dans le jaugeage le poids des agrès, ni, pour les bateaux à vapeur, le poids de la machine et du combustible pour un voyage. Le degré d'enfoncement sera indiqué au moyen d'échelles métriques incrustées dans le bordage extérieur du bateau. Art. 3. Le jaugeage sera fait au bureau de Sarreguemines ou à celui de Sarrebruck, en présence du propriétaire ou du conducteur du bateau. Cette opération fera l'objet d'un procès-verbal dont copie sera remise au conducteur ou au propriétaire et qui énoncera : Le nom ou la devise du bateau; 2° Les noms et domicile du propriétaire et du conducteur; 3° Les dimensions extérieures du bateau mesurées en centimètres; 4° Le tirant d'eau à charge complète ; 5° Le tirant d'eau à vide avec les agrès; 6° EuQn le tonnage du bateau à charge complète et le tonnage par centimètre d'enfoncement. i°
La progression croissante ou décroissante du tonnage sera réglée par tranches de 20 en 20 centimètres de l'échelle mise en place. Les millimètres ne seront pas comptés. Art. 4. Toutes les fois que le conducteur d'un bateau en fera la demande, il sera procédé à un nouveau jaugeage; les résultats de cotte opération seront également constatés par un procès-verbal dont il lui sera délivré une ampliation en remplacement de la précédente. Les agents des deux pays pourront aussi procéder d'office à la contre-vérification des jaugeages, et, s'il n'y a point de différence, ils se borneront à viser l'ancien procès-verbal. Ces vérifications n'auront lieu qu'en cas de stationnement et qu'après le déchargement des bateaux. Art. 5. De chaque côté du bateau sera incrustée une échelle en cuivre, graduée en centimètres. Le zéro de l'échelle répondra au tirant d'eau à vide et une marque apposée dans la partie supérieure indiquera la ligne de flottaison à charge complète. La dernière ligne de flottaison à charge complète sera fixée de manière que le bateau, dans son plus fort chargement, présente toujours un décimètre en
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dehors de l'eau. Toute charge qui produirait un enfoncement supérieur à la ligne de flottaison ainsi fixée est interdite. Les propriétaires et conducteurs pourront fournir et placer eux-mêmes les échelles en se conformant aux indications du service. A leur défaut, les employés du bureau de Sarreguemines ou do Sarrebruck y pourvoiront; dans ce cas, le prix des échelles sera remboursé à raison de 5o centimes ou 4 silbergros prussiens par décimètre, y compris la mise en place. Art. 6. Il est défendu aux bateliers d'enlever ou de déplacer les échelles. Toutes les fois que,par un accident quelconque,les échelles auront été perdues ou qu'elles se trouveront détériorées, le batelier sera tenu de les faire immédiatement remplacer, en se conformant aux dispositions qui précèdent. Art. 7. La perception du droit sur tout bateau qui naviguera pour la première fois sera garantie par une déclaration du batelier, laquelle sera inscrite sur le manifeste dont il sera parlé plus loin, et qui énoncera, indépendamment du tonnage par évaluation, la distance entre le plat-bord et la ligne do flottaison du chargement. Le batelier sera tenu de faire jauger son bateau au premier passago à Sarreguemines ou à Sarrebruck lorsqu'il sera à vide, ou, s'il est chargé, lorsqu'il en aura opéré le déchargement. Aucun bateau ne pourra toutefois passer plus de trois fois à Sarreguemines ou à Sarrebruck sans avoir été jaugé. Il ne sera pas apposé d'échelles sur tout bateau qui devra être dépecé après le premier voyage. Dans ce cas, le service se bornera à vérifier le chargement au lieu d'arrivée. Art. 8. Les bateliers fourniront aux employés les moyens de se rendre à bord toutes les fois que, pour reconnaître les marchandises transportées ou pour vérifier l'échelle, ils seront obligés de s'en approcher. Art. 9. Les droits de navigation seront perçus :
EN FRANCE. Par tonne de mille kilogrammes et par kilomètre, pour les marchan dises de première classe, à raison de Pour les marchandises de deuxième classe, à raison de Pour les marchandises de troisième classe, à raison de Pour les trains et radeaux, par mètre cube et par kilomètre, à rai son de Pour les bascules à poisson, par mètre cube et par kilomètre. . .
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EN PRUSSE. Par quintal et par mille, pour les marchandises de première classe, à raison de Pour Pour Pour Pour
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